L’article 17 du Code d’impôt sur les revenus (C.I.R.) prévoit cinq sous-catégories de revenus imposables à l’impôt sur les revenus mobiliers 1.
Il s’agit des dividendes, des intérêts, des revenus locatifs de biens mobiliers, des revenus de certaines rentes viagères ou temporaires ainsi que, depuis 2008, des revenus qui résultent de la concession et de la cession de droits d’auteur et de droits voisins.
Les droits d'auteur sont considérés comme des revenus mobiliers à concurrence de la première tranche de 56.450 euros. Au-delà de ce seuil, ils sont considérés comme des revenus professionnels et imposés en tant que tels 2.
Les articles 171 et 269 du C.I.R. prévoient que les revenus mobiliers sont imposés à un taux distinct du taux progressif de l’impôt des personnes physiques.
L’impôt sur les revenus mobiliers est, par ailleurs, souvent perçu sous la forme d’un précompte mobilier. Le précompte va donc être immédiatement retenu et versé à l’Etat, au moment où les revenus imposables sont payés par le débiteur ou par un intermédiaire financier belge.
Le taux normal de précompte mobilier est fixé à 25%, il existe toutefois de nombreuses exceptions 3.
C’est notamment le cas de certaines catégories de dividendes telles que les dividendes sur actions émises par des petites sociétés (P.M.E), lesquelles sont soumises au précompte mobilier au taux de 15% ou 20%, selon le moment où la distribution a lieu 4. Les dividendes sur SICAV immobilières résidentielles sont également taxés au taux de 15% 5.
Les dividendes de liquidation des sociétés (bonis de liquidation), auparavant soumis à un taux préférentiel de 10%, sont depuis le 1er octobre 2014 soumis au taux normal de 25% 6.
Les intérêts des livrets d'épargne des particuliers sont, quant à eux, exonérés à concurrence de la première tranche de 1.880 euros. Ils ne sont donc pas taxables. Au-delà de ce seuil, ils sont cependant soumis au précompte mobilier au taux de 15 % 7.
Les droits d'auteur sont également soumis aux taux de 15% tant qu’ils ne dépassent pas la première tranche de 56.450 euros8.
En principe, le paiement du précompte mobilier est libératoire : le contribuable n’est pas tenu de mentionner dans sa déclaration annuelle d’impôts les revenus des capitaux et biens mobiliers pour lesquels un précompte mobilier a été réellement retenu 9.
Ne bénéficient toutefois pas de cet effet libératoire : les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers, les revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires ainsi que les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires 10. Ces revenus doivent donc être déclarés dans la déclaration d’impôts bien qu’ils aient déjà fait l’objet d’un précompte mobilier.
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1. Article 17 du C.I.R. 92
2. Article 36 al. 2 du C.I.R.
3. Article 269, §1er, 1° du C.I.R.
4. Article 269 §2 du C.I.R.
5. Voyez le site du SPF Finances, http://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/revenu_imposable/revenus_mobiliers/
6. Institut professionnel des comptables et fiscaliste agrées, « Les modifications apportées au précompte mobilier par la loi programme du 28 juin 2013 », Pacioli, n° 368, 2 au 15 septembre 2013, p. 1.
7. Article 269 §1er, 2° du C.I.R.
8. Article 269 §1er, 4° du C.I.R.
9. Article 313 du C.I.R.
10. A. Rayet, « Le précompte mobilier sur les droits d'auteur n'est plus libératoire », Sem. Fis,2012/21, p.4.