Chaque année les contribuables doivent remplir leur déclaration fiscale. 1 Pour ce faire, ceux-ci disposent de deux possibilités. D'une part, la déclaration en version papier qu'il faut envoyer par la poste et, d'autre part, la déclaration en ligne via Tax-on-web. 2
La déclaration en ligne offre des avantages car la déclaration est déjà pré-remplie, le traitement de celle-ci est plus rapide et elle permet de connaître l'estimation du montant des impôts.
Cela étant, il est important de souligner que certaines personnes ne peuvent pas utiliser la déclaration en ligne. Il s'agit de la déclaration d'un contribuable décédé en 2014, du contribuable devenu veuf ou veuve en 2014, ainsi que des personnes séparées depuis moins d'un an au 1er janvier 2014 et souhaitant introduire individuellement une déclaration.
La déclaration papier était à rendre au plus tard pour le 26 juin 2014, tandis que la déclaration en ligne est à remplir au plus tard pour le 16 juillet 2014.
Cela étant, les mandataires (à savoir les comptables et fiscalistes) ont, jusqu'au 31 octobre 2014 pour remplir la déclaration en ligne.
En ce qui concerne les délais, il est possible de demander un délai complémentaire. Si la demande de délai complémentaire est individuelle, la demande doit être envoyée au chef de service du bureau de taxation mentionné sur la déclaration. Si la demande est collective, par des personnes ou des organisations qui sont spécialisées dans la rédaction de déclarations, cette demande doit être adressée au chef de service de l'inspection A.
Les personnes qui n'ont pas rentré leur déclaration dans les délais encourent des sanctions. Tout d'abord, l'administration peut procéder à une imposition d'office sur base de ses propres chiffres 3. Ensuite, les personnes peuvent avoir une sanction administrative. La sanction diffère selon la gravité et la répétition, il peut s'agit d'une amende 4 ou d'un accroissement d'impôt 5.
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1. Article 305 du Code des impôts sur les revenus (CIR).
2. Article 307 et 307bis du CIR.
3. Article 351, CIR.
4. Article 445, CIR.
5. Article 444, CIR.