En cas de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle, le président du tribunal de commerce peut en constater l’existence et en ordonner la cessation 17. L’action est introduite par requête contradictoire et instruite selon les formes du référé 18. S’il constate l’existence d’une pratique déloyale, le juge est contraint d’en ordonner la cessation 19.
En cas de détournement illicite, l’action en cessation qui peut être intentée ne peut porter que sur les circonstances illicites du débauchage ou du détournement et pas sur ces pratiques-mêmes qui ne sont pas en soi illicites 20.
Néanmoins, le juge peut accorder un délai au contrevenant pour mettre fin à la pratique concernée lorsque la nature de cette pratique le nécessite 21.
Le législateur a prévu que la cessation d’une pratique déloyale peut être ordonnée même lorsque cette pratique n’a pas encore débuté, mais qu’elle est imminente 22.
Les titulaires de l’action 23 en cessation sont les personnes intéressées à l’action, généralement les entreprises concernées par ces pratiques, les autorités professionnelles, groupements professionnels ou interprofessionnels ayant la personnalité civile.
L’ordonnance de cessation n’est pas la seule sanction susceptible de s’appliquer à une pratique commerciale déloyale. Le juge peut prévoir une astreinte en cas de non-respect de l’ordre de cessation. Sur base ou même en l’absence d’une telle ordonnance, les entreprises peuvent introduire une action en dommages et intérêts à l’encontre de l’entreprise en faute 24. Par ailleurs, des sanctions pénales sont également envisageables 25.
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17. Article XVII.1er du Code de droit économique.
18. Article XVII.6 du Code de droit économique.
19. Cass., 17 juin 2005, Ann. prat. com., 2005, p. 624.
20. J. Ligot, F. Vanbossele et O. Battard, Les pratiques loyales, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 163.
21. Article XVII.3 du Code de droit économique.
22. Article XVII.9 du Code de droit économique.
23. Article XVII.7 du Code de droit économique.
24. J. Ligot, F. Vanbossele et O. Battard, op. cit., p. 315.
25. Articles XV.69 et suivants du Code de droit économique.