Les parties requérantes estiment que la loi relative à la revente des titres d’accès à des événements est contraire au droit de l’Union européenne. Par son biais, la législation belge restreindrait la libre circulation des services entre Etats membres. Une des quatre libertés de circulation fondamentales de l’Union européenne.
Plus spécifiquement, les deux parties invoquent les dispositions de la directive services 11, de la directive e-commerce 12, ainsi que du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne. L'article 3 de la directive e-commerce dispose par exemple que la libre circulation des services, de la société de l'information d'un autre Etat membre, ne peut être restreinte. 2dehands étant une société de droit néerlandais, elle peut invoquer ces dispositions. Le même article propose toutefois certaines dérogations. 13
S'il est établi que la loi contrevient à la libre circulation des services, l'Etat belge pourra toujours se défendre en invoquant la protection du consommateur. Une raison expresse inscrite dans la directive e-commerce et admise en tant que raison impérieuse d'intérêt général de la Cour de justice de l'Union européenne. La protection du consommateur, comme raison expresse, ne figure cependant ni dans la directive services, ni dans le Traité 14...
Il reviendra aux juges de la Cour consitutionnelle de déterminer si d'un côté l'objectif poursuivi par la loi est légitime et, si de l'autre côté, la mesure répond de façon proportionnelle à cet objectif. En cas de doute sur l'interprétation du droit de l'Union, les juges pourront poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Une procédure à suivre attentivement, dont l'issue impactera directement sur les millions d'utilisateurs des sites de revente en ligne.
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11. Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
12. Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
13. Article 3, paragraphe 2 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
14. Article 52 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.