La formation d’un contrat d’assurance répond à des normes particulières. La loi précise expressément que la signature par le preneur d’assurance de la proposition qui émane de l’assureur n’entraîne pas la formation du contrat. Ce document est informatif et sert à éclairer l’assureur sur la nature et les conditions de l’assurance désirée par le preneur. Par contre, il existe une exception qui prévoit la formation du contrat en cas d’absence de réponse par l’assureur dans les trente jours qui suivent sa réception de la proposition signée 5. La proposition d’assurance ne sera valablement refusée que si l’assureur le notifie au preneur dans le délai des trente jours 6. À part ce cas particulier, l’assureur va formuler, sur base des données reçues, une police d’assurance qui constitue la véritable offre juridique. En règle, le contrat est formé lorsque l'assureur reçoit l'acceptation du preneur. Cela dit, l'assureur peut utiliser une police présignée par laquelle le contrat se forme dès la signature de la police par le preneur 7. Quoi qu’il en soit, la loi prévoit des possibilités de résiliation unilatérale endéans des délais qui varient en fonction du type d’assurance.
Le contrat d’assurance doit contenir certaines informations. L’identité de l’assureur et de l’assuré, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle la couverture prend cours, le montant de la prime ainsi que les risques couverts doivent notamment y figurer 8.
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5. Article 57 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
6. Appel Liège (20ème ch.), 2 février 2006, J.T., 2006/16, p. 291.
7. Article 57 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
8. Article 64 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.