Le mécanisme de la fente est une technique menant à la division de la succession dans certaines situations. La fente est également considérée comme une exception à la règle du degré.
Il est important de souligner qu'il existe trois cas spécifique de fente. Premièrement, la fente en l'absence de descendants et de frères ou sœurs du défunt. Deuxièmement, la fente dans le second ordre. Enfin, la fente dans le cadre d'une adoption simple. Nous allons analyser chacune de ces fentes.
A. Fente en l'absence de descendants et les frères/sœurs du défunt.
Lorsque le défunt ne laisse aucun descendant, ni de frère et sœur, sa succession se divise en deux. D'un côté la branche maternelle (la mère du défunt et grands-parents) et de l'autre côté la branche paternelle (père du défunt et grands-parents). 28
La fente permet ainsi d'appliquer pour chacune des branches, la règle du degré et de l'ordre de manière autonome.
Prenons un exemple : X décède et ne laisse ni descendant, ni frère et sœur. La fente s'applique et divise d'un côté la branche maternelle et de l'autre côté la branche paternelle.
X n'a plus ses parents. Du côté maternel, ses grands-parents sont décédés mais le frère de sa mère est toujours en vie (4e ordre). Du côté paternel, ses grands-parents sont en vie (3e ordre) tout comme la tante de son père décédé (4e ordre).
Par conséquent, dans cette situation, l'oncle aura la moitié de la succession dans la branche maternelle, et les grands-parents dans la branche paternelle auront chacun un quart de la succession du de cujus.
Sans le mécanisme de la fente, la situation aurait été bien différente état donné que l'oncle du côté maternel n'aurait rien recueilli dans la succession puisqu'il reste des grands-parents en vie appartenant au 3e ordre (qui exclut le 4e ordre).
Il existe toutefois une exception prévue par l'article 754 du Code civil.
Cette exception s'applique lorsque dans une des branches, il y a les deux parents, ou un seul d'entre eux, du défunt qui sont en vie et dans l'autre branche, un collatéral ordinaire du 4e ordre qui est en vie (oncle, tante,…).
Dans ce cas, le parent du défunt percevra la moitié de la succession et aura en plus l'usufruit d'un tiers de la moitié de la succession revenant au collatéral ordinaire de l'autre branche. 29
Par ailleurs, il est important d'indiquer que le mécanisme de la fente ne s'appliquera pas lorsqu'une branche ne contient aucun successible. 30
B. La fente dans le deuxième ordre
C'est l'article 752 du code civil qui régit ce mécanisme, celui-ci comprend trois règles :
- Lorsque les collatéraux privilégiés sont issus de parents communs ;
Les règles relatives au degré s'appliqueront en espèce.
- Lorsque les collatéraux privilégiés sont issus de lits différents ;
Dans ce cas, la succession du défunt se divisera en deux, d'une part la ligne utérine (maternelle) et d'autre part la ligne consanguine (paternelle). Si des collatéraux sont germains, ils participeront à la dévolution successorale du défunt dans les deux lignes. 31
- Lorsque les collatéraux privilégiés sont dans une seule ligne (utérine ou consanguine).
Dans cette hypothèse, il ne faut pas appliquer le mécanisme de la fente. A contrario, les règles de l'ordre et du degré s'appliqueront.
C. L'adoption simple
Le mécanisme de la fente s'appliquera lorsque l'adopté simplement décède sans laisser de postérité. La division s'opérera entre la famille d'origine et la famille adoptive. 32
Pour ce qui est de la famille d'origine, il faudra appliquer la règle de l'ordre et du degré concernant une moitié de la succession du défunt.
En ce qui concerne la famille adoptive, si l'adopté n'avait qu'un seul adoptant, c'est celui-ci ou ses descendants qui hériteront de la moitié de la succession. S'il avait deux adoptants, chacun d'eux aura droit à la moitié de la moitié de la succession, soit un quart de la succession chacun. Si l'un des deux adoptants est prédécédé et qu'il n'a pas laissé de descendant, c'est l'autre adoptant ou ses descendants qui viendront succéder. 33
Si dans l'une des familles (origine ou adoptive), les parents sont indignes, ont renoncé à la succession ou sont tous prédécédés, c'est l'autre famille qui recueillera la succession, et ce, sans qu'il faille appliquer le mécanisme de la fente.
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28. Article 746 du code civil.
29. A.-Ch. Van Gysel, « La dévolution successorale », in Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 49 et suivantes.
30. Article 733 alinéa 3 du Code civil.
31. Article 733 du Code civil.
32. Article 353-15 du Code civil.
33. Cass., 31 octobre 1996, Pas., 1996, I, 1045 ; Civ. Verviers, 3 mars 1988, J.L.M.B., 1989, p. 22.