Le législateur a consacré quatre ordres permettant de déterminer qui seront les héritiers du défunt. Ils sont composés de groupes de parents s'éliminant successivement dans la vocation héréditaire. En effet, le premier ordre empêche le deuxième ordre de venir à la succession, le deuxième ordre empêche le troisième et ce dernier empêche le quatrième. 9
Le première ordre est composé des descendants du de cujus. Il s'agit de ses enfants et des descendants de ses enfants. 10 Il est important d'indiquer que les enfants adoptifs (adoption plénière ou simple) ainsi que leurs descendants font également partie du premier ordre. La seule exception à ce principe est le cas où l'enfant a été adopté simplement 11 étant donné que celui-ci il ne peut pas hériter des parents de ses parents adoptifs. 12
Le deuxième ordre comprend les collatéraux dits privilégiés, à savoir, les frères et sœurs du défunt ainsi que leurs descendants (neveux, petits-neveux,…) 13 et la mère et le père du défunt.
En ce qui concerne, les ascendants du défunt, à savoir les grands-parents et les arrières grands-parents, font partie du troisième ordre. 14
Le quatrième et dernier ordre se compose des collatéraux ordinaires, à savoir les oncles, tantes, cousins et cousines, etc. 15
Le conjoint survivant n'appartient donc à aucun ordre. 16 Par conséquent, le conjoint survivant qui vient à la succession n'exclut personne et personne ne l'exclut. Toutefois, le fait qu'il vienne à la succession modifie la nature des droits recueillis par les héritiers puisqu'ils hériteront en nue-propriété et le conjoint survivant en usufruit. 17
__________________
9. Articles 745-753 du Code civil.
10. Article 745, alinéa 1er du Code civil.
11. Article 353.15 du Code civil.
12. A.-Ch. Van Gysel, « La dévolution successorale », in Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 37.
13. Article 748-751 du Code civil.
14. Article 746, alinéa 1er du Code civil.
15. Article 753 du Code civil.
16. Il est important de souligner que le conjoint survivant est un héritier réservataire et qu'il a droit à une partie de la succession. Pour plus d'informations, voyez la fiche relative à la réserve héréditaire.
17. Article 731 du Code civil. Voyez : F. Tainmont, « La loi du 22 avril 2003 relative aux droits successoraux du conjoint survivant », R.T.D.F., 4/2003, pp. 736 et suivantes.