Les contributions alimentaires ont d'un point de vue fiscal deux volets. D'une part, la déductibilité de celles-ci pour le débirentier et, d'autre part, la taxation dans le chef du crédirentier. 45
Le principe est que les contributions alimentaires sont déduites de l'ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable. 46
La déduction est de 80 % pour les contributions alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 % des capitaux tenant lieu de telles rentes.
Cette déduction est également de 80 % pour les rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions qu'elles soient payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues, et ce, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif.
Par ailleurs, les contributions alimentaires sont retenues à concurrence de 80 % du montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire.
Il existe plusieurs conditions pour que la contribution alimentaire soit déductible. Les conditions sont au nombre de 4.
Premièrement, la contribution alimentaire doit être payée en raison d'un devoir ou d'une obligation au regard du Code civil ou du Code judiciaire. 47
La seconde condition est que le paiement de la contribution alimentaire soit attesté par des pièces. C'est au contribuable qui demande la déductibilité de la contribution de prouver que les conditions sont existantes et réelles. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit. 48
Troisièmement, le bénéficiaire de la contribution alimentaire ne peut pas faire partie du ménage du débirentier. 49
Enfin, la dernière condition est que la contribution alimentaire soit versée par le débiteur de manière régulière, c'est-à-dire, périodiquement 50.
Il y a également lieu de rappeler que le contribuable qui bénéfice de l'abattement fiscal pour enfant à charge ne pourra pas bénéficier de la déductibilité de la contribution alimentaire qu'il paie.
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45. V. Nicaise, « De la fiscalité des rentes alimentaires : questions choisies », R.T.D.F., 2014/3, pp. 696 à 709.
46. Voyez : F. Fogli « Fiscalité familiale. Actualités », in Actualités de droit des personnes et des familles (sous la direction de Y.-H. Leleu et D. Pire), C.U.P., vol. 41, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 207 et suivantes.
47. Voyez les articles 203 et 203bis du Code civil ; les articles 90 et 104 du Code des impôts sur les revenus.
48. Th. Afschrift et M. Daube, impôt des personnes physiques – Chroniques de jurisprudence 2000-2008, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 895.
49. V. Nicaise, « De la fiscalité des rentes alimentaires : questions choisies », R.T.D.F., 2014/3, p. 701 ; Civ. Liège, (21e ch.), 11 mars 2014, R.T.D.F., 2014/3, pp. 692-696.
50. Liège, 8 janvier 1992, F.J.F., n° 199272.