La loi du 10 août 2001 5 a réformé l'impôt des personnes physiques. D'une part, cette nouvelle loi a assimilé les cohabitants légaux aux personnes mariées. 6 D'autre part, elle a mis en place le « décumul des revenus » des couples mariés. Ainsi la personne en couple (marié ou cohabitant légal) a une imposition séparée des revenus immobiliers, mobiliers, professionnels et divers. 7
En effet, lorsque des personnes se marient ou font une déclaration de cohabitation légale, ces personnes ont une imposition commune qui est établie au nom des deux conjoints. Cela étant dit, nonobstant cette imposition commune, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément. 8
Il est utile de rappeler que la cohabitation légale vise des personnes qui ont effectué une déclaration auprès de la commune en vue d'obtenir le statut de cohabitant légal. Par ailleurs, le statut de cohabitant légal est ouvert aux personnes de même sexe et aux personnes de sexe différent. En outre, ces personnes ne doivent pas être spécialement en couple. En effet, au-delà d'une relation amoureuse, la cohabitation légale peut se faire entre un parent et son enfant, entre des frères et sœurs, entre deux amis, etc. 9
Ainsi, un des éléments essentiels à retenir concernant la fiscalité des conjoints ou des cohabitants légaux, est qu'ils ont une imposition commune. 10 L'imposition commune est définie comme étant « l'établissement d'une seule imposition au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux ». 11
Ainsi, les époux ou les cohabitants devront remplir une seule déclaration fiscale et recevront un seul avertissement extrait de rôle. 12
Cela étant dit, il existe des exceptions à l'imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux. L'imposition ne sera pas commune dans les situations suivantes 13:
- Pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale ;
- A partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable ;
- Pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale ;
- Lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 10.090 EUR (montant de base 6.700 EUR) qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus. 14
Par ailleurs, une règle spécifique s'applique à l'imposition commune lorsqu'un des époux ou cohabitant légaux ne bénéficie pas de revenus professionnels. En effet, dans cette hypothèse, une quote-part est imputée à l'autre conjoint, sauf si l'imposition s'en trouve majorée. 15
La quote-part est égale à 30 % de ces revenus sans pouvoir excéder 10.200 EUR (montant de base 6.700 EUR). 16
Il est utile de préciser que cette quote-part est appliquée automatiquement de sorte qu'il ne faut pas la demander dans sa déclaration fiscale. 17
Par ailleurs, au niveau de l'imposition des personnes mariées ou cohabitantes légalement, une loi du 13 décembre 2012 18 a également modifié la « fiscalité familiale ». En effet, cette loi a, notamment, eu pour incidence de transformer des dépenses déductibles des revenus nets en déduction d'impôt. 19 Il est en ainsi, notamment, de la déduction des rentes alimentaires versées 20, de la déduction pour habitation unique 21, de la réduction d'impôt pour garde d'enfant, ainsi que le montant exonéré d'impôt pour l'enfant de moins de trois ans 22, le crédit d'impôt pour les faibles revenus 23.
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5. Loi du 10 août 2001 réformant l'impôt des personnes physiques, M.B., 20 septembre 2001.
6. Article 2, § 1er, 2° du Code des impôts sur les revenus de 92.
7. Art. 126, §§ 1er, 2 et 3, al. 1er, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 19, B et C, L 10.08.2001 - M.B. 20.09.2001).
8. Article 126, § 1er du Code des impôts sur les revenus 92. (Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.)
9. R. Thungen, P. De Page, « Les couples mariés et les cohabitants : Leur assimilation fiscale atypique », R.T.D.F., 4/2002, pp. 537 et suivantes. -
10. Article 126, § 1er du Code des impôts sur les revenus de 92.
11. Article 2, §1er, 3° du Code des impôts sur les revenus de 92.
12. M. Bourgeois et A. Romer, « Conception et traitement de la famille en matière d'impôt sur les revenus », in Familles : Union et désunion – Commentaires pratiques, Bruxelles, Kluwer, 2009, p. 5.
13. Article 126, § 2 du Code des impôts sur les revenus de 92.
14. Voyez toutefois : C.C., 29 mars 2012, arrêt n°59/2012, M.B., 19 juillet 2012, p. 39437.
15. Article 87 du Code des impôts sur les revenus de 92. A partir de l'exercice d'imposition de 2015 : « Lorsqu'une imposition commune est établie et qu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à l'autre conjoint, sauf si l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré. »
16. Exercice d'imposition 2015. Exercice 2014 : 10.090 euros.
17. F. Fogli, « Fiscalité familiale. Actualités », in Actualités de droit des personnes et des familles (sous la direction de Y.-H. Leleu et D. Pire), C.U.P., vol. 41, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 184.
18. Loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, M.B., 20 décembre 2012.
19. Ibid., p. 185.
20. Article 104, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus de 92.
21. Article 104, 9° du Code des impôts sur les revenus de 92.
22. Article 132 alinéa 1, 6° du Code des impôts sur les revenus de 92.
23. Article 132 et suivants du Code des impôts sur les revenus de 92.