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DROIT DE LA FAMILLE

Fiscalité familiale

30 Novembre 2014

La fiscalité familiale

L'enfant à charge fiscalement  (4/6)

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Pour déterminer le principe relatif à l'enfant à charge, il y a lieu de préciser tout d'abord celui concernant la quotité exempté d'impôt.

Le principe de la quotité d'exemption d'impôt est repris par l'article 131 du Code des impôts sur les revenus.

En effet, pour le calcul de l'impôt, le montant de base suivant est exempté d'impôt (exercice d'imposition 2015) :

  • Lorsque le revenu imposable du contribuable ne dépasse pas 26.280 EUR (montant de base 15.220 EUR) : 7.350 EUR (montant de base 4.260 EUR) ;

  • Lorsque le revenu imposable du contribuable est compris entre 26.280 EUR (montant de base 15.220 EUR) et 26.280 EUR (montant de base 15.220 EUR) majoré de la différence entre le montant mentionné au 1° et le montant mentionné au 3°: le montant mentionné au 1° diminué de la différence entre le revenu imposable et 26.280 EUR (montant de base 15.220 EUR) ;

  • Dans les autres cas: 7.070 EUR (montant de base 4.095 EUR). Ce montant est majoré de 1.500 EUR (montant de base 870 EUR) lorsque le contribuable est atteint d'un handicap.

Outre la quotité d'exemption d'impôt, il existe des suppléments pour personnes à charge.

Ainsi, le montant exempté d'impôt est majoré des suppléments suivants pour personnes à charge :

  • Pour un enfant : 1.490 EUR (montant de base 870 EUR) ;

  • Pour deux enfants : 3.820 EUR (montant de base 2.240 EUR) ;

  • Pour trois enfants : 8.570 EUR (montant de base 5.020 EUR) ;

  • Pour quatre enfants : 13.860 EUR (montant de base 8.120 EUR) ;

  • Pour plus de quatre enfants : 13.860 EUR (montant de base 8.120 EUR) majorés de 5.290 EUR (montant de base 3.100 EUR) par enfant au-delà du quatrième ;

  • Un montant supplémentaire de 550 EUR (montant de base 325 EUR) pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 145/35 ;

  • Pour chaque personne à charge visée à l'article 136, 2° et 3°, et qui a atteint l'âge de 65 ans: 2.970 EUR (montant de base 1.740 EUR) ;

  • Pour chaque autre personne à charge: 1.490 EUR (montant de base 870 EUR).

Pour qu'un enfant soit considéré comme étant un enfant à charge, plusieurs conditions doivent être remplies. 37

La première condition est que l'enfant fasse partie du ménage, à savoir, le fait que l'enfant soit logé de manière durable chez le contribuable. Toutefois, il peut y avoir des interruptions temporaires dans l'hébergement. 38

Il est important de souligner que lorsqu'il y a séparation de fait, procédure de divorce ou divorce, le parent qui prendra l'enfant à charge sera déterminé au cas par cas sur base, notamment, du domicile légal de l'enfant, du domicile effectif, du bénéficiaire des allocations familiales, des décisions judiciaires.

La seconde condition est que l'enfant ne doit pas avoir bénéficié de ressources nettes excédant 3.070 €, et ce, au cours de la période imposable. S'il s'agit d'un enfant à charge d'un isolé, le montant est de 4.400 €. 39

Enfin, la troisième et dernière condition concerne les enfants d'indépendants. En effet, il ne faut pas que l'enfant ait perçu une rémunération qui ait été payée par le parent séparé et qui aurait été déduite comme étant des frais professionnels.

Il est utile de préciser que l'enfant ne peut être à charge que d'un seul parent. Toutefois, les parents peuvent décider quel parent prendra l'enfant à sa charge. 40 Depuis l'exercice d'imposition de 2008, les parents divorcés ou séparés qui ont un hébergement égalitaire de l'enfant pourront se répartir l'avantage fiscal41

En effet, l'abattement fiscal pour enfant à charge est réparti entre les deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage mais qui exercent conjointement l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants à charge qui donnent droit aux suppléments visés ci-avant et dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables :

  • Soit sur la base d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné explicitement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu'ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt pour ces enfants ;

  • Soit sur la base d'une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables. 42

Cela étant, lorsque l'avantage fiscal est demandé et réparti entre les parents, le parent qui paye une contribution alimentaire pour son enfant ne pourra pas la déduire du total de ses revenus nets.43

Ainsi, le parent qui paye une contribution alimentaire pour son enfant a la possibilité soit de déduire la contribution alimentaire soit de répartir l'avantage fiscal pour enfant à charge44

________________ 

37. F. Fogli, « Fiscalité familiale. Actualités », in Actualités de droit des personnes et des familles (sous la direction de Y.-H. Leleu et D. Pire), C.U.P., vol. 41, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 197 et suivantes.

38. Cass., 19 novembre 2001, Div. Act., 2003/7, p. 108.

39. Article 141 du Code des impôts sur les revenus de 92.

40. Cass., 19 novembre 2001, Pas., 2001, p. 1892.

41. Article 132bis du Code des impôts sur les revenus de 92 ; F. Reusens, « Hébergement égalitaire : répartition de l'avantage fiscal et perception des allocations familiales », R.T.D.F., 2008, pp. 198-202.

42. J. Van Dyck, « Comment établir la répartition égalitaire de l'hébergement », Fiscologue, 2010, n°1204, pp. 5-6.

43. F. Fogli, « Fiscalité familiale. Actualités », in Actualités de droit des personnes et des familles (sous la direction de Y.-H. Leleu et D. Pire), C.U.P., vol. 41, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 203 et suivantes.

44. Article 104, 1° et 2° et article 132 bis du Code des impôts sur les revenus de 92.


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