Contrairement à l’adoption simple, l’adoption plénière a pour effet de couper les liens de l’enfant adopté avec sa famille biologique.
Contrairement à l’adoption simple, l’adoption plénière ne crée par une double filiation, de sorte que l’adopté sera totalement assimilé à un descendant de ses parents adoptifs et aura un lien de filiation à l’égard de ceux-ci uniquement.
En effet, l’article 356-1 du Code civil dispose que « l’adoption plénière confère à l’enfant et à ses descendants un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu’ils auraient si l’enfant était né de l’adoptant ou des adoptants » 36.
Par ailleurs, l’enfant adopté portera le nom de son ou ses parent(s) adoptif(s).
Entre l’adopté et sa famille d’origine, il n’y a plus de droits et d’obligations qui les lient. Toutefois, il existe une exception. C’est celle de l’empêchement à mariage. En effet, l’adopté ne pourrait pas se marier avec un membre de sa famille biologique étant donné qu’il y a communauté de sang. 37
Sur le plan successoral, l’adopté aura les mêmes droits successoraux dans la succession de son ou ses adoptant(s) que s’il avait été un enfant biologique. En outre, contrairement à l’enfant adopté simplement, l’adopté n’aura aucun droit de succession vis-à-vis des membres de sa famille d’origine. 38
Enfin, l’adoption plénière a un caractère définitif et ne pourra donc pas être révoquée. 39
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36. Article 356-1 du Code civil.
37. Article 356-1 alinéa 2 du Code civil.
38. G. Mahieu, « L’adoption », Rep. not., t. I, n° 101.
39. Article 356-4 du Code civil.