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DROIT DE LA FAMILLE

Adoption

8 Mai 2014

L'adoption interne en Belgique

Les conditions de l'adoption  (2/5)

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La loi prévoit plusieurs conditions pour que le ou les adoptants puissent adopter, et ce, qu’il s’agisse d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.

1. Les justes motifs et intérêts pour l’adopté

La première condition est que l’adoption doit se fonder sur des justes motifs7  En outre, l’adoption d’un enfant mineur doit avoir lieu dans son intérêt et en respectant ses droits fondamentaux. 8

La notion de justes motifs n’est pas précisée par la loi. Cela étant, il faut entendre que le but de l’adoption doit être licite et non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Pourront ainsi être considérés comme des justes motifs, le rôle éducationnel d’un mineur, la vocation successorale pour un majeur 9, …

2. Les conditions à remplir pour l’adoptant souhaitant adopter

L’adoptant qui souhaite adopter doit remplir certaines conditions relatives à l’âge. Pour pouvoir adopter, l’adoptant doit avoir atteint l’âge de 25 ans. 10 Toutefois, si l’adoptant adopte un enfant biologique ou adoptif de son conjoint ou de son cohabitant, il peut le faire à partir de ses 18 ans.

En outre, l’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté. Cela étant, dans le cas où l’adopté est l’enfant (adopté ou biologique) du conjoint ou du cohabitant, l’adoptant doit avoir que 10 ans de plus que l’adopté. 11

A la lecture de la jurisprudence, ces délais ne sont pas susceptibles d'aménagement et constituent des conditions de fond requises pour l'adoption. 12

Par ailleurs, l’adoption est permise pour les couples mariés qu’ils soient ou non de même sexe 13, les cohabitants légaux de même sexe ou de sexe différent, les couples cohabitants de fait qui cohabitent depuis au moins trois ans et, également, les personnes seules.  

3. L’adoptant doit être apte à adopter

Pour que l’adoptant soit considéré comme étant apte à adopter, il faut qu’il respecte certaines formalités.

En effet, toute personne désirant adopter doit, au préalable, suivre une formation. Celle-ci est organisée par les communautés (française, germanophone et flamande). Cette formation permettra à l’adoptant de connaître les étapes de la procédure de l’adoption, les effets juridiques ainsi que les conséquences de l’adoption. 14

Lorsque la formation de l’adoptant est achevée, celui-ci recevra un certificat attestant qu’il a suivi la formation. Ce certificat sera ainsi présenté au Tribunal de la jeunesse afin que l’adoptant soit considéré comme étant apte à adopter15

__________________________

7. Article 344-1 du Code civil.

8. A.-C. Van Gysel, « L’intérêt de l’enfant : mythe et réalité », in Actualités de droit familial : le point en 2001, CUP, 2001, p. 180 et suivantes.

9. Bruxelles (3e ch.), 10 mai 2007, R.T.D.F., 1/2008, p. 139.

10. Article 345 du Code civil.

11. Ibidem.

12. Bruxelles (3ème ch.), 25 nov. 1999, R.G .1999/QR/57.

13. La loi du 18 mai 2006, entrée en vigueur le 29 mai 2006 permet l'adoption par des couples de même sexe.

14. A.-C. Van Gysel (dir.), Précis de droit de la famille, Coll. Précis de la faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2004.

15. Article 346-2 du Code civil. 


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