La procédure d’adoption est prévue par le Code judiciaire aux articles 1231-1 à 1231-25.
Avant de pouvoir introduire une demande devant le tribunal compétent, l’adoptant doit avoir suivi la formation et doit avoir reçu son certificat.
Le tribunal compétent en matière d’adoption est le tribunal de la jeunesse lorsque l’enfant à adopter est mineur tandis que le tribunal de première instance est compétent lorsque l’adopté est majeur. En ce qui concerne la compétence territoriale, le tribunal compétent sera le tribunal du lieu du domicile de l’adoptant. 16
La procédure d’adoption est introduite par le biais d’une requête contradictoire signée par l’adoptant ou les adoptants et doit préciser si l’adoption est simple ou plénière ainsi que la raison de cette forme d’adoption.
La requête sera transmise aux descendants de l’adopté ainsi qu’au Procureur du Roi. Celui-ci sera chargé d’obtenir certains avis.
Il est important de souligner que l’adoption requiert le consentement de certaines personnes telles que l’enfant mineur ayant plus de 12 ans, les parents de l’enfant à adopter (à défaut de parents, le tuteur) 17, ainsi que le consentement des éventuels adoptants antérieurs. 18
Le consentement est recueilli soit devant le tribunal saisi de la demande d’adoption, soit antérieurement à l’audience via un acte notarié.
Le retrait du consentement est néanmoins possible avant le prononcé du jugement et au plus tard 6 mois après le dépôt de la requête. 19
Lorsqu’une des personnes refuse de donner son consentement, le tribunal ne pourra pas prononcer l’adoption sauf s’il ressort, au terme d’une enquête sociale, que la personne en question s’est désintéressée de l’enfant ou en a compromis sa santé, sa sécurité, sa moralité,… Ce sera le cas, notamment, lorsque la personne n’a pas payé les contributions alimentaires pour son enfant ou n’a pas exercé son droit d’hébergement alors qu’il avait été octroyé par un jugement. 20
Par ailleurs, le Procureur du Roi demandera l’avis de certaines personnes sur l’adoption. 21 Ainsi un avis sera demandé à la mère et au père de l’adopté (ou la famille d’accueil), aux grands-parents de l’adopté, les descendants majeurs de l’adoptant. Le Procureur du Roi rendra également son avis sur l’adoption.
Lorsque l’adopté est mineur, le tribunal ordonnera qu’une enquête sociale soit effectuée. 22
L’avis, les consentements et le résultat de l’éventuelle enquête sociale seront transmises au tribunal. Celui-ci fixera l’affaire entre le 15ème et le 45ème jour du dépôt de ces informations au greffe. 23
A l’audience, le tribunal entendra le ou les adoptant(s), les personnes qui doivent donner leurs consentements, l’adopté qui est apte à donner son avis ainsi que les personnes ayant donné un avis défavorable au Parquet.
Pour rendre sa décision, le juge aura égard à la vérification du type d’adoption souhaité par les parents adoptants, aux conditions légales qui doivent être remplies, et si, sur base de l’intérêt de l’enfant adopté, l’adoption doit avoir lieu.
Dans les six mois suivant le dépôt de la requête, le juge rendra sa décision. 24
La décision du juge sera notifiée aux parties par pli judiciaire. C’est la notification qui détermine à partir de quand le délai de recours commence à courir. Le délai d’appel est d’un mois tandis qu’un pourvoi en cassation pourra être exercé dans les trois mois.
Lorsque les délais de recours sont écoulés, le jugement devra être transcrit aux registres de l’état civil. Pour ce faire, le greffier transmettra le jugement à l’officier de l’état civil qui se chargera de faire la mention en marge des actes relatifs à l’état civil de l’adopté. 25
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16. Article 1231-3 du Code judiciaire.
17. Conformément à l’article 348-4 du Code, ce consentement ne peut être recueilli que deux mois après la naissance.
18. Article 348-1 à 348-7 du Code civil.
19. Article 348-8 à 348-11 du Code civil.
20. A.-C. Van Gysel (dir.), Précis de droit de la famille, Coll. Précis de la faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2004.
21. Article 1231-5 du Code judiciaire.
22. Article 1231-6 du Code judiciaire.
23. Article 1231-9 du Code judiciaire.
24. Article 1231-13 du Code judiciaire.
25. Article 1231-19 du Code judiciaire.