La déontologie du médecin lui impose de faire preuve de modération dans la fixation des honoraires relatifs à ses prestations. Pour établir le montant de ses honoraires, il peut tenir compte de l'importance des prestations fournies, de la situation économique du patient, de sa propre notoriété et des circonstances particulières éventuelles. Si le patient ou ses représentants lui demande des explications sur ce montant, il ne peut refuser de les fournir 17.
En principe, les médecins sont libres de fixer leurs honoraires. Cependant, certains d'entre eux adhèrent à des accords qui fixent les tarifs officiels des honoraires de base pour le remboursement par l'assurance obligatoire soins de santé. Dans ce cas, ces médecins sont dits conventionnés. Ils sont tenus par les tarifs attribués à chacune des interventions reprises dans ces accords. Il est également possible pour un médecin de n'être conventionné que partiellement et de n'être soumis aux tarifs fixés par l'INAMI que pour certains jours ou certaines heures. Dans ce cas, le surplus d'honoraire demandé par le médecin reste entièrement à charge du patient. Cependant, les médecins non conventionnés ne sont pas totalement libres dans la fixation de leurs honoraires. Ils sont tenus par le bonne foi et restent soumis à une surveillance marginale par les cours et tribunaux 18. Ce contrôle n'est que marginal car ce n'est qu'en cas d'excès par le médecin bénéficiant d'une certaine liberté d'appréciation 19 que les juridictions pourront intervenir pour réduire les honoraires compte tenu des éléments du cas soumis à leur appréciation.
En cas de contestation sur les honoraires du médecin, les conseils provinciaux ont un rôle à jouer. Dans le cadre des litiges judiciaires, ils rendent un avis destiné aux cours et tribunaux 20. Sur le plan disciplinaire, ils sont compétents pour prononcer des sanctions à l'encontre d'un médecin qui réclame des honoraires manifestement excessifs 21.
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17. Article 71 du Code de déontologie médicale.
18. P. Van Ommeslaghe, Les obligations, coll. De Page, Bruylant, 2013, vol. 1, p. 311, n° 186.
19. Juge de paix de Molenbeek-Saint-Jean, 1er avril 1997, J.L.M.B.i.,1999/07, p. 284.
20. Article 6, 6° de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins.
21. Article 16 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins.