Comme tout un chacun, le médecin est responsable du préjudice qu'il cause par sa faute. La faute peut consister en la violation d'une norme qui impose ou interdit quelque chose ou bien en la méconnaissance du devoir général de prudence, de diligence et de précaution 12.
La nature des obligations qui pèsent sur le médecin revêt une importance particulière. Selon qu'elle soit de moyens ou de résultat, les conditions d'engagement de la responsabilité médicale varient. Si cette distinction a un impact sur l'appréciation de la faute, c'est surtout au niveau de la preuve qu'elle est importante. En effet, lorsque le débiteur d'une obligation, en l'occurrence le médecin, manque à une obligation de résultat, le créancier, le patient, peut se contenter de démontrer que le résultat n'est pas atteint sans devoir démontrer l'existence d'une faute éventuelle 13. Par contre, lorsque l'obligation qui pèse sur le médecin est une obligation de moyens, le patient doit prouver que le praticien n'a pas tout mis en œuvre, n'a pas tout fait pour exécuter son engagement 14. En règle, c'est le cas de l'obligation du médecin d'éviter que le patient soit atteint par une infection nosocomiale 15.
Si, globalement, les médecins sont tenus par une obligation de soins qui est une obligation de moyens, certaines de ces obligations sont de résultat. C'est généralement le cas des interventions bégnines dans lesquelles l'aléa médical est très faible, voire inexistant 16.
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12. G. Genicot, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 320.
13. Cass., 10 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 290.
14. Cass., 26 février 1962, Pas., 1962, I, p. 723.
15. Appel Liège, 9 janvier 2014, R.G. n° 2012/rg/1633.
16. Appel Liège, 24 juin 2003, Bull. ass., 2005, p. 150.