Toggle Menu

PETOFMA VERSION
11 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous

LEGISLATION

CODE DES SOCIETES

26 Septembre 2014

Code des sociétés - Le droit de vote et ses abus au sein des assemblées générales des sociétés

Article 198 du Code des sociétés  (4/5)

Cette page a été vue
1052
fois
dont
1
le mois dernier.

"§ 1er. Sont prescrites par cinq ans :
  - toutes actions contre les associés, à partir de la publication de leur retraite de la société, sinon à partir de la publication d'un acte de dissolution ou de l'expiration du terme contractuel;
  - toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution;
  - toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de l'article 185, à partir de la publication prescrite par l'article 195;
  - toutes actions contre les gérants, administrateurs, [membres du conseil de direction, membres du conseil de surveillance,] commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;
  - toutes actions en nullité [d'une société anonyme, d'une société européenne, d'une société coopérative européenne, d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société coopérative à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions] fondées sur un vice de forme, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus.

§ 2. Les actions en nullité d'une fusion ou d'une scission prévues à l'article 689, ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion ou la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée.
  Les actions en nullité d'une opération visée à l'article 688, ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'opération est opposable à celui qui invoque la nullité.
  Les actions en nullité d'une décision de l'assemblée générale prévues par l'article 178 ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be


Request URI: /legislation/legislation-code-des-societes/code-des-societes---le-droit-de-vote-et-ses-abus-au-sein-des-assemblees-generales-des-societes/article-198-du-code-des-societes
Query String: type=article&url=code-des-societes---le-droit-de-vote-et-ses-abus-au-sein-des-assemblees-generales-des-societes&page=article-198-du-code-des-societes&rub=legislation&sousrub=legislation-code-des-societes&tpl=article
Execution time: 0.062426090240479