"Pour chaque liquidation, les pièces suivantes sont déposées au greffe dans le dossier visé à l'article 67, § 2 :
1° [...];
2° la copie des rapports visés à l'article 181, § 1er;
3° une copie des états de liquidation visés à l'article 189bis ;
4° les extraits des publications prévues aux articles 74, 2°, et 195;
4° bis. le plan de répartition de l'actif approuvé et visé à l'article 190, § 1er;
5° le cas échant, la liste des homologations et des confirmations.
Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des frais de greffe.
L'article 75 ne s'applique pas à ce dépôt."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015
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