"L'exploit par lequel le créancier signifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles, contient, outre les mentions ordinaires:
1° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;
2° la désignation des immeubles saisis de la manière prescrite par l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Si la saisie a lieu en exécution d'un acte authentique contenant une constitution d'hypothèque, les biens saisis sont désignés conformément à la description qui figure à l'acte.
3° l'indication du juge qui statuera sur la requête prévue par l'article 1580.
4° (l'indication de la faculté offerte au débiteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de l'exploit de saisie, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble."