"En cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.
Lorsqu'une saisie immobilière conservatoire ou une saisie conservatoire sur navires et bateaux est convertie en saisie-exécution, la transcription ou l'inscription du commandement préalable à l'exécution tient lieu, pour l'application des dispositions des chapitres V et VI du présent titre, de transcription ou d'inscription de l'exploit de saisie-exécution. Ce commandement doit être transcrit ou inscrit, au plus tard dans les quinze jours, au bureau des hypothèques compétent et contenir l'indication précise de la transcription ou de l'inscription de la saisie conservatoire transformée en saisie-exécution."