"§ 1er. La date des actes sous seing privé en général ou des conventions assujetties obligatoirement à l'enregistrement par le seul fait de leur existence n'est opposable à l'Administration que dans la mesure où elle est opposable aux tiers. L'enregistrement n'implique pas reconnaissance, par l'Administration, de la date de l'acte ou de la convention.
§ 2. N'est pas opposable à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve, que cette qualification a pour but d'éviter des droits, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique."