Le Code pénal définit donc les multiples infractions, terroristes, qu’auraient commises les 19 prévenus belges 5. Si au moins huit de ces derniers se sont rendus ou ont voulu se rendre dans les zones de combat, certains d’entre eux sont restés en Belgique lors des faits reprochés. De quoi les accuse-t-on ? Notamment de leur soutien logistique, matériel ou financier.
Les milices d’Al-Shabab, ainsi que les groupes liés à Al-Qaïda, revendiquent l’entreprise d'actions qui répondent à la définition de l’infraction terroriste 6. Que ce soit par exemple de leur intention de déstabiliser gravement les structures fondamentales politiques ou constitutionnelles d’un pays. Celles de la Somalie et de la Syrie, ainsi que de leurs voisins, dans le cas présent.
Les prévenus qui ont voulu rejoindre ou ont rejoint les groupes terroristes mentionnés ci-dessus devront bien entendu répondre de leur participation aux activités de ces derniers. Une participation dont ils connaissaient leur contribution à commettre un délit ou crime terroriste. Cependant, parmi les prévenus, certains sont poursuivis pour d’autres infractions liées.
Rachid B. par exemple, qualifié de « cerveau de l’expédition », est le seul des 19 prévenus à être poursuivi pour avoir été l’un des dirigeants du groupe terroriste. La notion de groupe terroriste se définissant comme « l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes » 7. Dans l’affaire en question, trois autres personnes accompagnaient Rachid B. entre 2011 et 2013, afin de combattre au sein des milices Al-Shabab.
Un des accompagnateurs de Rachid B., le prévenu Hassan K., reconnait son séjour parmi les milices djihadistes en Somalie. Cependant, il nie avoir suivi une formation, par le biais d'entrainements, ainsi que toute implication dans les combats du groupe terroriste. Au-delà du déni de cette dernière implication, contredite par le meneur Rachid B. 8; la défense de Hassan K. a intérêt à rejeter la participation à un entrainement... Suivre une formation, sur des méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre un délit ou crime terroriste, constitue en elle-même une infraction 9 !
L’épouse de Rachid B. figure parmi les prévenus restés en Belgique lors des faits. Pourquoi se retrouve-t-elle face aux juges ? Lors de l'audience du lundi 10 mars, elle a avoué la mise sur pied de collectes d’argent, dont le fruit fut envoyé à son mari en Somalie. En agissant de la sorte, l’épouse de Rachid B. a financé, et donc participé à, une activité d’un groupe terroriste. Toutefois, la loi dispose que le financement doit s'effectuer « en ayant connaissance que [la] participation contribue [ou vise] à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste » 10. Or, la même personne clame : « J’ai envoyé de l’argent à mon mari en Somalie mais je pensais que c’était pour ses besoins propres » 11. Tout en connaissant le ralliement de son époux aux milices Al-Shabab en Somalie... Le procès devra déterminer les intentions exactes du financement.
Plusieurs titres de presse annonçaient le procès d’une filière de recrutement. Si le protagoniste principal Rachid B. et certains de ses complices endossaient effectivement un rôle de recruteur pour les groupes terroristes somaliens ou syriens, ils se verront condamnés à cet égard 13. L'article 140ter du Code pénal laisse peu de doutes à cet égard.
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5. Articles 137 à 141ter du Code pénal.
6. Article 137, § 1 du Code pénal.
7. Article 139 du Code pénal.
8. BELGA, « TC Bruxelles – ‘‘Je n’ai pas participé aux combats des Al-Shabab’’ » in Le Vif ; 10 mars 2014, disponible sur www.levif.be.
9. Article 140quinquies du Code pénal.
10. Article 140 et 141 du Code pénal.
11. BELGA, « L’épouse de Rachid Benomari lui envoyait de l’argent en Somalie » in Le Vif ; 10 mars 2014, disponible sur www.levif.be.
12. Article 140ter du Code pénal.
13. A l'exception de l'infraction disposée par l'article 137, § 3, 6°.