Le Code pénal incrimine la tentative en son article 51 qui stipule qu’ : « il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur » 19.
Le commencement d’exécution nécessite à tout le moins que la personne poursuivie ait mis en œuvre les moyens destinés à réaliser son objet criminel 20. Ensuite, il faut que les actes formant ce commencement n’aient pas atteint leur objectif à causes de circonstances indépendantes à la volonté de l’auteur de l’infraction. Ce désistement volontaire est une question de fait que le juge apprécie en fonction du cas d’espèce 21. À titre d’illustration, une personne pointant une arme en direction de quelqu’un et qui est interpellée avant d’avoir pu tirer, peut être poursuivie pour tentative de meurtre, voire d’assassinat en cas de préméditation. Si elle se rétracte, il n'y a pas tentative punissable.
Le régime qui s’applique aux tentatives varie selon qu’elles se rapportent à une contravention, un délit ou un crime. La tentative de contravention n’est jamais punissable. En ce qui concerne les crimes, le Code précise que la peine applicable est celle immédiatement inférieure à la peine du crime même 22. Seules quelques tentatives délictuelles sont incriminées. Plus précisément, la tentative d’un délit n’est punissable que si le texte légal qui consacre l’infraction prévoit cette possibilité et les peines applicables. Ainsi, les tentatives de vol sont punies uniquement parce que le Code le prévoit 22. À l’inverse, la tentative de coups n’est pas punissable car le Code ne le prévoit pas.
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19. Article 51 du Code pénal.
20. Cass., 24 mars 2010.
21. Cass., 23 mai 2012.
22. Article 52 du Code pénal.
23. Article 466 du Code pénal.