La récidive désigne la situation dans laquelle une personne, précédemment condamnée pénalement, commet une nouvelle infraction. Deux conditions doivent donc être réunies. Tout d’abord, il faut nécessairement une condamnation antérieure coulée en force de chose jugée qui contient une peine 24. La présence d’une condamnation pénale est indispensable quand bien même la peine prononcée n’aurait pas été exécutée 25. Ensuite, la personne poursuive doit avoir commis une nouvelle infraction.
Le Code contient un ensemble de dispositions qui régissent la récidive. Sauf si la loi le prévoit expressément, la nouvelle infraction ne doit pas nécessairement être identique ou d’une nature proche de l’infraction pour laquelle la personne poursuive a déjà été condamnée. De même, le législateur impose parfois un délai endéans duquel la nouvelle infraction doit être commise pour que les règles de la récidive puissent s’appliquer. Généralement, ce délai s’élève à cinq ans en matière délictuelle.
La récidive a pour effet d’aggraver les peines afférentes à l’infraction pour laquelle une personne est poursuivie. L’aggravation est laissée à l’appréciation du juge qui devra néanmoins préciser dans sa décision les raisons qui l’ont poussé à appliquer tel degré et tel type de peine 26.
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24. Cass., 17 juin 1980, Pas., I, p. 1281.
25. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 447.
26. Articles 163 et 195 du Code d’instruction criminelle.