Les droits de la défense sont garantis aux articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le droit de l’inculpé de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas langue employée à l’audience est par ailleurs garanti par l’article 6, § 3, e) de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le respect des droits de la défense a le statut de principe général de droit en Belgique.
Toutefois, rien dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ni dans la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, ne donne le droit à l’inculpé de recevoir une traduction du dossier dans sa propre langue lors de la procédure de détention préventive.
Les droits de la défense ne sont, en outre, pas violés dès lors qu’un interprète a pu assister l’inculpé à l’audience sur la détention préventive.
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Cass., 3 décembre 2012, R.W., 2014-15, liv. 25, 974.