Lorsqu’un délinquant bénéficie d’une mesure de suspension du prononcé de la condamnation, il n’en est pas fait mention dans les renseignements délivrés par les autorités administratives, qu’il s’agisse de la délivrance d’extraits du casier judiciaire ou de certificats de bonne conduite, vie et mœurs.
En cas de simple déclaration de culpabilité, toutefois, une telle confidentialité n’a pas été prévue par le législateur. Le Conseil d’état a jugé que l’atteinte à la vie privée et au droit au libre choix d’une activité professionnelle n’est pas disproportionnée.
La différence entre ces deux mesures s’explique par leur nature et leur finalité différentes. C’est pourquoi le Conseil d’état estime que la différence de traitement repose sur un critère pertinent.
____________________
C.E., 13 janvier 2011, Rev. dr. pén., 2011, liv. 11, p. 983.