Le droit au respect de la vie privée est garanti par l’article 8 CEDH, l’article 22 de la Constitution et l’article 17 PIDCP. Le droit à l’oubli fait partie intégrante de ce droit. Le droit à la liberté d’expression est garanti par l’article 10 CEDH ainsi que par l’article 19 de la Constitution.
Il est possible qu’il existe un conflit entre ces deux droits fondamentaux dès lors que ceux-ci ont valeur égale. Tel est notamment le cas lorsque des articles ayant été diffusés dans un journal papier sont ensuite publiés dans des archives numériques.
Concernant le droit à l’oubli, il prévoit notamment qu’une personne a le droit de réclamer l’effacement des données la concernant, en particulier des données mises en ligne, et ce, après une certaine période. Afin qu’une personne puisse exercer son droit à l’oubli, plusieurs conditions doivent être respectées, à savoir :
- la divulgation initiale des faits doit avoir été licite,
- les faits en question doivent être d’ordre judiciaire,
- il ne peut pas exister d’intérêt contemporain à leur redivulgation,
- les faits ne doivent pas avoir d’intérêt historique,
- un certain temps doit s’être écoulé entre les deux divulgations,
- la personne en question ne doit pas avoir de vie publique,
- enfin, il faut qu’elle ait un intérêt à la resocialisation et qu’elle ait apuré sa dette.
Dès lors qu’une demande d’anonymisation, respectant tous les critères précités, permet d’assurer un équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit à l’oubli, l’éditeur ne peut pas refuser d’accéder à ladite demande.
__________________
Liège (20 ch.), 25 septembre 2014, J.L.M.B., 2014, liv. 41, p. 1952.