Le principe de l'égalité de traitement dans le cadre de l’accès des biens et services n'exige pas que les installations fournies soient toujours partagées entre les hommes et les femmes. Toutefois il faut que cette fourniture ne soit pas plus favorable aux membres d'un sexe.
Pour vérifier si la différence de traitement résulte de la réservation d'une salle de sport aux membres d'un seul sexe, il faut seulement vérifier si celle-ci est objectivement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.
Lorsque la mise à disposition d'une salle de fitness réservée aux femmes ne constitue pas une action spécifique destinée à prévenir ou à compenser un désavantage lié au sexe en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique, mais simplement à permettre aux femmes de pratiquer à leur choix des activités de remise en forme et de bien-être adaptées aux spécificités de leur sexe, elle est objectivement justifiée par un but légitime et ne constitue donc pas un manquement aux dispositions du décret du 12 décembre 2008 de la Communauté française dont il conviendrait d'ordonner la cessation.
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Cour d'appel Liège (12e chambre), 04/11/2014, J.L.M.B., 2014/38, pp. 1838-1843.