Lorsqu'un bien immeuble entaché d'une infraction urbanistique est acheté, ce sont les règles du Code civil relatives à la garantie des vices cachés qui sont d'application (articles 1641 et suivants). Par conséquent, l’acquéreur qui découvre après la vente que le bien est affecté d’une infraction d’urbanisme n’est pas admis à fonder son action à l’encontre du vendeur sur la base de la garantie d’éviction.
Par contre, il peut intenter directement l'action du chef de vices cachés contre le vendeur primitif. La notion de vice au sens de l’article 1641 du Code civil n’est pas limitée au défaut structurel de la chose (vice intrinsèque), mais s’étend au vice qui, même s’il n’affecte pas intrinsèquement la chose, la rend impropre à l’usage auquel, à la connaissance du vendeur, l’acheteur la destine (vice fonctionnel).
Le vendeur peut toutefois s’exonérer de sa garantie pour les vices cachés en insérant dans le contrat de vente une clause exonératoire de garantie. Cette clause est, cependant, sans effet lorsqu’il est établi que le vendeur avait connaissance du vice caché.
Le simple fait que les travaux non conformes aux prescriptions urbanistiques ont été réalisés par le père du vendeur ne suffit toutefois pas pour considérer que le vendeur ne pouvait ignorer l'infraction urbanistique.
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Liège, 10 mai 2012, R.G.D.C., 2015/1, p. 23.