Lorsqu'un arrêt du Conseil d'État constate un excès de pouvoir de la part de l’administration, ce fait juridique est constitutif de faute sauf erreur invincible ou autre cause de justification.
Par conséquent, lorsque le Conseil d'État annule les permis de lotir et d'urbanisme servant de fondement à la construction de maisons, ces permis constituent des fautes de la commune et de la Région qui les ont délivrés, sauf erreur invincible ou autre cause de justification. Il en résulte que le maintien de ces constructions constitue outre une infraction, une faute dans leur chef et dans celui des propriétaires de ces maisons.
Le voisin qui a obtenu l'annulation de ces permis est dès lors fondé à demander la réparation des dommages résultant de la construction irrégulière de ces maisons et de leur maintien. Est toutefois abusive la demande de réparation en nature consistant dans la démolition de ces maisons lorsque les parcelles sur lesquelles elles ont été érigées sont constructibles en vertu des règlements applicables, de sorte que seule une indemnisation par équivalent de ses dommages doit être accordée au voisin.
Par ailleurs, lorsque le titulaire d'un permis d'urbanisme annulé par le Conseil d'État a dû interrompre son chantier en raison de cette annulation, il peut réclamer à la commune et à la Région la réparation du préjudice qui en découle. Toutefois, lorsque ce dernier a également commis une faute en entamant son chantier de construction alors qu'il n'ignorait pas la menace d'annulation pesant sur ce permis et qu'il n'a pas prévu, dans son contrat, une clause d'interruption du chantier, une part importante du dommage doit être laissé à sa charge.
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Bruxelles, 27 juin 2014, J.T., 2015/3, p. 61.