Sécurité sociale et libre circulation : champ d'application personnel
L'article 2 du Règlement 883/2004/CE définit le champ d'application personnel de celui-ci. Il dispose que :
« 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l'un des États membres. »
Le concept de membre de la famille se définit au regard des législations des États qui allouent les prestations sociales dont sont titulaires les citoyens européens qui circulent 13. Si le concept ne peut être défini par cette législation pertinente, un régime supplétif est organisé par le Règlement en son article 1er, i), 2), qui dispose que sont considérés comme les membres de la famille : le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge. En outre, si les conditions pour être membre de la famille dans un droit national comportent le fait de vivre sous le même toit que le titulaire de la prestation, cette condition est réputée remplie lorsque la personne concernée est principalement à charge de ce titulaire.
Les ressortissants d'États tiers peuvent, via certaines exceptions, également profiter de l'application de ce règlement. Outre les ressortissants des États membres de l'Accord européen de libre échange et les ressortissants suisses, des traités internationaux ont été conclus avec d'autres États tiers. Tous les citoyens concernés sont donc assimilés à des citoyens de l'Union européenne pour l'application du présent règlement, toujours évidemment s'ils sont en situation légale dans l'État membre de résidence. Notons tout de même que ce n'est pas le Règlement 883/2004/CE qui s'applique à ces ressortissants tiers à l'Union, car en vertu de l'article 90 de celui-ci, c'est son antécédent, le Règlement 1408/71/CE, qui remplissait la même fonction, qui reste applicable en l'attente de renégociations des accords 14.
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13. Art. 1er du Règlement 883/2004/CE.
14. Ces accords sont notamment : Accords de coopération du 27 septembre 1978, J.O.C.E., 1978, L 263, 264 et 265 (pour le Maroc, l'Algérie et la Tunisie) ; Décision du Conseil d'association 3/80 du 19 septembre 1980, relative à l'application des travailleurs turcs et aux membres de leurs famille (pour la Turquie, sous réserve de certaines mesures d'exécution pour la plupart des articles, sauf le principe d'égalité de traitement qui s'applique de plein droit).