Sécurité sociale et libre circulation : champ d'application matériel
Les prestations de sécurité sociale classiques 15 sont référencées dans l'article 3.1 du Règlement 883/2004/CE, qui dispose que :
« Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie;
b) les prestations de maternité et de paternité assimilées;
c) les prestations d'invalidité;
d) les prestations de vieillesse;
e) les prestations de survivant;
f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
g) les allocations de décès;
h) les prestations de chômage;
i) les prestations de préretraite;
j) les prestations familiales. »
L'article 3.3, qui renvoie à l'article 70 du règlement, dispose que le règlement s'applique également aux prestations non-contributives qui ont un statut particulier hybride (relevant de la sécurité sociale et de l'assistance sociale à la fois) et qui sont énumérées dans l'annexe X du règlement. Ces prestations sont celles qui permettent subsidiairement, accessoirement ou complémentairement aux assujettis des branches classiques de la sécurité sociale d'atteindre un revenu de subsistance minimal ou celles qui protègent les personnes handicapées. En Belgique, cela correspond à la GRAPA et l'allocation pour les personnes handicapées.
L'aide sociale n'est donc pas comprise dans ce règlement, dont les énumérations sont limitatives, et n'est dès lors pas traitée comme telle par celui-ci, la problématique de l'exercice de la libre circulation des citoyens dans l'Union européenne au contact des systèmes de sécurité sociale en matière d'assistance sociale relevant du Règlement 492/2011/CE.
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15. La référence internationale en la matière est la Convention n°102 de l'OIT du 28 juin 1952, qui a été ratifiée par la Belgique comme d'autres États de l'Union européenne.