Dans ce chapitre, il sera question d’aborder les problématiques relatives à certaines interventions médicales.
L’avortement se définit comme étant l’interruption volontaire de grossesse. Depuis 1990, l’avortement a été partiellement dépénalisé. L’interruption volontaire de grossesse ne constitue pas un délit pénal si les conditions fixées par la loi ont été respectées. Il faut, entre autres, que la femme enceinte y ait consenti, que l’interruption soit pratiquée dans de bonnes conditions médicales, par un médecin, dans un établissement de soins où existe un service d'information qui accueillera la femme enceinte et lui donnera des informations circonstanciées, que le médecin sollicité informe la patiente des risques médicaux actuels ou futurs qu’elle encourt à raison de l’opération et que l’interruption intervienne avant la fin de la douzième semaine de la conception. Passé ce délai, l’avortement n’est pas répréhensible si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic 14.
Un autre débat sensible est celui qui concerne l’euthanasie. En 2002, le législateur a édicté une loi afin de préciser les contours qui ont trait aux conditions et à la procédure à suivre. À propos des conditions et sans volonté de présenter le régime légal intégralement, il est important de retenir que l’euthanasie ne constitue pas une infraction si le patient (majeur ou mineur) est conscient au moment de sa demande, que celle-ci est formulée de manière volontaire, réfléchie, répétée, et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure, alors que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue 15.
Le législateur est également intervenu pour réglementer le prélèvement et la transplantation d’organes. La loi prévoit d’une part des conditions générales applicables à tout prélèvement et d’autre part des conditions propres aux prélèvements effectués sur une personne vivante ou décédée. Ainsi, tout prélèvement doit être réalisé par un médecin d’un centre de transplantation, dans un centre de transplantation ou dans un hôpital, ainsi que sur la base de l’état de santé et des antécédents médicaux du donneur 16. La loi précise encore que les dons d’organes doivent être volontaires, non rémunérés et que, ni le donneur, ni ses proches ne peuvent faire valoir un droit vis-à-vis du receveur 17.
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14. Article 350 du Code pénal.
15. Article 3, § 1er de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.
16. Article 3 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes.
17. Article 4, § 1er de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes.