La responsabilité en matière médicale n’est guère différente de la responsabilité civile classique (contractuelle et extracontractuelle). Ainsi, les principes qui régissent la responsabilité civile trouvent à s’appliquer aux cas de responsabilité médicale.
En général, on distingue la responsabilité médicale à base d’une faute et celle qui est engagée sans faute.
Dans le cadre de la responsabilité pour faute, la faute peut consister en la violation d’une norme qui impose ou interdit quelque chose ou bien en la méconnaissance du devoir général de prudence, de diligence et de précaution 18. En parallèle à cela, la nature des obligations sur le médecin revêt une importance particulière. Selon qu’elle soit de moyens ou de résultat, les conditions d’engagement de la responsabilité médicale varient. C’est surtout au niveau probatoire que la différence se marque puisque face à une obligation de résultat, le créancier, le patient, peut se contenter de démontrer que le résultat n’est pas atteint sans devoir démontrer l’existence d’une faute éventuelle 19. Par contre, lorsque l’obligation qui pèse sur le médecin est une obligation de moyen comme la pose du bon diagnostic 20, le patient doit prouver que le praticien n’a pas tout mis en œuvre, n’a pas tout fait pour exécuter son engagement 21. Si, globalement, les médecins et hôpitaux sont tenus par une obligation de soins qui est une obligation de moyen, il existe certaines obligations qui sont de résultat. C’est notamment le cas des interventions bénignes et des interdictions édictées par la loi, comme l’obligation de respecter le secret médical 22.
À l’instar du droit, la médecine n’est pas une science exacte. Ainsi, la responsabilité d’un médecin peut être engagée alors qu’il n’aurait commis aucune faute. Il est ici fait allusion aux risques et à la sécurité du patient 23. Les cas les plus fréquents de responsabilité médicale sans faute sont ceux dans lesquels le dommage causé au patient n’est pas dû à une faute ou une négligence du médecin, mais à un disfonctionnement du matériel médical. On considère qu’un médecin peut voir sa responsabilité engagée si le matériel qu’il a utilisé était vicié. En l’absence de faute quant à son obligation de disposer du matériel fonctionnel et nécessaire à son activité, le médecin peut être tenu pour responsable des vices qui affectent les choses qu’il a sous sa garde. Le patient devra donc démontrer que le médecin était bien le gardien du matériel défectueux, que ce matériel était effectivement affecté d’un vice et que le dommage qu’il a subi est dû à cette chose viciée 24.
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18. G. Genicot, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 320.
19. Cass., 10 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 290.
20. Appel Gand, 24 décembre 1999, Rev.dr. santé, 2000-2001, p. 224.
21. Cass., 26 février 1962, Pas., 1962, I, p. 723.
22. Article 458 du Code pénal.
23. G. Genicot, op. cit, p. 396.
24. Cass., 12 février 1976, Pas., 1976, I, p. 652.