L’erreur médicale fait partie d’une branche juridique plus générale qu’est la responsabilité. Dans ce domaine, la question de la preuve est particulièrement importante et recouvre plusieurs aspects.
La charge de la preuve pose la problématique de savoir qui doit apporter les preuves qui serviront à emporter la conviction des juges. Conformément à la tradition civiliste, c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit apporter la preuve 14. La preuve ne peut consister en la simple allégation du patient 15. Ces allégations doivent être corroborées par d’autres éléments et, si le médecin avance une cause de justification, le patient devra dénier cette défense 16. Plus clairement dit, le patient qui prétend avoir subi un dommage par la faute d’un médecin a la charge de prouver ces divers éléments 17.
Si le précédent paragraphe peut refroidir certains patients, la nature des éléments à démontrer peut atténuer cette rigueur. Tant la faute prétendue, le dommage subi, que le lien causal qui les unit, sont des éléments de faits. En conséquence, le patient peut en apporter la preuve par toutes voies de droit 18. Parmi les divers moyens de preuve, deux sont fréquemment invoqués devant les juridictions. Il s’agit des présomptions et des expertises.
À côté des présomptions légales, existent les présomptions de l’homme beaucoup plus souvent utilisées. Cette technique probatoire allège la charge de la preuve puisque cette dernière est laissée aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes 19. Concrètement, le juge va pouvoir souverainement tirer des faits et circonstances établis des conséquences juridiques dont il a acquis la certitude 20.
Pour trancher le litige qui lui est soumis, le juge peut avoir recours à des expertises. La désignation d’un autre médecin est courante dans les litiges médicaux où l’appréciation d’une erreur médicale requiert les lumières de professionnels de la santé. Certains principes guident la mission de l’expert désigné. Devant respecter le principe du contradictoire, l’expertise ne peut aboutir qu’à un avis ou des constatations techniques qui ne lient absolument pas le juge 21. S’il ne peut dénaturer le rapport rendu 22, le juge peut ne s’en approprier qu’une ou plusieurs parties 23.
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14. Article 1315 du Code civil.
15. Cass., 14 janvier 2000, J.L.M.B., 2002, p. 1436.
16. Cass., 4 décembre 1992, Pas., 1992, I, p. 1338.
17. Cass., 16 décembre 2004, Rev.dr. santé, 2004-2005, p. 298.
18. G. Genicot, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 291.
19. Article 1353 du Code civil.
20. Cass., 16 juin 2003, J.L.M.B., 2005, p. 202.
21. Article 962 du Code judiciaire.
22. Cass., 11 décembre 1967, Pas., 1968, I, p. 486.
23. Cass., 1er mars 1973, Pas., 1973, I, p. 612.