La nature des obligations qui pèsent sur le médecin revêt une importance particulière en matière d’erreur médicale. Selon qu’elle soit de moyens ou de résultat, les conditions d’engagement de la responsabilité médicale varient. C’est surtout au niveau probatoire que la différence se marque puisque face à une obligation de résultat, le créancier, le patient, peut se contenter de démontrer que le résultat n’est pas atteint sans devoir démontrer l’existence d’une faute éventuelle 8. Lorsqu’il est soumis à une obligation de résultat, le médecin ne peut se contenter de démontrer l’absence de faute dans son chef pour préserver sa responsabilité. Il faut encore qu’il prouve que le fait que le résultat n’ait pas été atteint résulte d’une cause totalement étrangère 9.
Par contre, lorsque l’obligation qui pèse sur le médecin est une obligation de moyens comme la pose du bon diagnostic 10, le patient doit prouver que le praticien n’a pas tout mis en œuvre, n’a pas tout fait, pour exécuter son engagement 11. La charge de la preuve est beaucoup plus lourde pour le patient qui doit examiner concrètement et précisément le comportement adopté par le médecin.
De manière générale, les médecins et les hôpitaux sont tenus par une obligation de soins qui est une obligation de moyen. Cette qualification ne fait aucun doute et le simple fait qu’un patient ne soit pas guéri par l’intervention d’un médecin ne permet pas d’engager la responsabilité de ce dernier.
Néanmoins, il existe certaines obligations qui sont de résultat. Ce sont des obligations accessoires par rapport à l’obligation générale de soins autour de laquelle elles viennent se greffer. La justification est que la place de l’aléa médical est plus importante dans l’obligation de soins que dans l’accomplissement de prestations techniques simples où l’aléa est presqu’inexistant 12. C’est notamment le cas des interventions bénignes et des interdictions édictées par la loi, comme l’obligation de respecter le secret médical 13.
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8. Cass., 10 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 290.
9. Cass., 18 octobre 2001, Pas., n° 555.
10. Appel Gand, 24 décembre 1999, Rev.dr. santé, 2000-2001, p. 224.
11. Cass., 26 février 1962, Pas., 1962, I, p. 723.
12. Appel Liège, 24 juin 2003, Bull. ass., 2005, p. 150.
13. Article 458 du Code pénal.