L'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt.
Ainsi, l’administration peut produire licitement un acte écrit émanant du contribuable. Cet acte écrit n'aura toutefois pas la même force probante que l'écrit en droit civil. En effet, il constituera seulement une preuve de la reconnaissance, par le redevable, du fait que l'acte mentionne et la preuve du contraire pourra toujours être administrée par toutes voies de droit, comme pour toute reconnaissance émanant de lui.
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Cour d'appel Mons (6e chambre), 25 octobre 2013, J.L.M.B., 2015/2, pp. 78-81.