En matière d’impôt sur les revenus, les contribuables sont taxés sur leurs revenus dont les revenus professionnels. Parmi ces revenus professionnels, existe une catégorie qui vise les avantages en nature perçus par le contribuable. L’exemple classique étant la voiture de société.
Pour taxer ces avantages, il appartient à l’administration fiscale de prouver, d’une part, l’existence de ces avantages, fussent-ils accordés par un tiers et, d’autre part, l’existence d’un lien causal entre l’exercice de l’activité professionnelle et les avantages recueillis.
Néanmoins, il n’est toutefois pas exigé que l’avantage trouve son origine dans les prestations effectives que le contribuable a fournies en qualité de travailleur. Ainsi, il a été jugé qu’un dirigeant d’entreprise, à qui la société a transféré la propriété des travaux réalisés dans l’immeuble loué par ce dirigeant, avait perçu un avantage en nature sujet à l’impôt des personnes physiques lorsque ce bail est résilié seulement cinq ans après sa conclusion et que le dirigeant n’a perçu aucune indemnité. Le dirigeant n’aurait en effet jamais obtenu ce genre d’avantage en nature s’il n’avait pas exercé l’activité de gérant au sein de la société.
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Arrêt de la Cour d’appel de Mons, 12 novembre 2010, J.L.M.B., 2013/10, p. 613.