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DROIT DES AFFAIRES

Astuces et Conseils

17 Juin 2015

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#154 : Droit de la consommation – Vente - Conditions générales

Droit de la consommation - Vente - Conditions générales

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Pour que les conditions générales du vendeur soient opposables à l’acheteur, deux conditions doivent être remplies. La première condition est la connaissance des conditions générales, la seconde condition est l'acceptation de celles-ci.

En ce qui concerne la connaissance, il est important d'indiquer que le cocontractant doit avoir pris connaissance des conditions générales. Cette connaissance doit intervenir au plus tard lors de la conclusion du contrat. En effet, une fois portée à la connaissance de l’acheteur et acceptée par celui-ci, les conditions du contrat ne peuvent plus être modifiées unilatéralement.

Par conséquent, les éventuelles conditions générales qui apparaissent ultérieurement dans certains documents commerciaux tels que des factures, dans le but de modifier ou de compléter le contrat ne font dès lors pas partie dudit contrat.

Il en résulte que le silence d'un commerçant à la réception d'une facture comportant des conditions générales qui modifient ou s’ajoutent à celles contenues dans la convention antérieure ne peut s'interpréter comme une acceptation de celles-ci qu'en ce qui concerne les mentions qui peuvent être vérifiées prima facie.

Toutefois, il n'en reste pas moins qu'entre des commerçants entretenant des relations d'affaires suivies, les conditions générales du vendeur qui n'ont pas fait l'objet de modifications depuis un long laps de temps sont présumées connues et acceptées dès lors que le destinataire des factures sur lesquelles ces conditions sont imprimées n'a pas antérieurement contesté leur application.

Le silence du destinataire à propos de ces précédentes factures acceptées et payées suffit à établir l'acceptation des conditions générales pour les transactions ultérieures

Il en résulte que passé le délai contractuel de vérification de la marchandise livrée, l'acheteur n'est plus fondé à dénoncer la non-conformité de celle-ci.

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Mons, 19 novembre 2014, J.T., 2015/1, p. 19.


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