L’article 1341 du Code civil dispose que les actes dont la valeur dépasse 375 euros doivent être nécessairement prouvés par écrit. La preuve par témoin ou par présomption n’est donc pas admise pour de tels actes sauf s’il existe un commencement de preuve par écrit ou si le créancier est dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite.
A contrario, en matière commerciale, l’article 25 du Code de commerce dispose qu’ « indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux peuvent être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers ». Il en résulte qu’en matière commerciale, la preuve par témoins et la preuve par présomptions sont toujours admissibles mais cette admissibilité reste soumise à l'autorisation du juge qui dispose à cet égard d'un pouvoir pratiquement discrétionnaire.
L’article 2044, alinéa 2, du Code civil suivant lequel le contrat de transaction doit être rédigé par écrit ne constitue pas une exception à l’article 25 du Code de commerce. Cette règle ne s’applique donc qu’en matière civile. Par conséquent, en matière commerciale, le juge peut admettre, s’il l’estime opportun, la preuve de l’existence d’un contrat de transaction par des présomptions, et ce, même en l’absence de commencement de preuve par écrit.
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Cass., 19 mars 2012, R.C.J.B., 2014/4, p. 651.