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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

23 Mars 2016

Les cotisations à charge des sociétés

Les cotisations à charge des sociétés

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Depuis 1992, les sociétés assujetties à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents doivent payer une cotisation à leur caisse d'assurances sociales.  En effet, les  sociétés assujetties à l'impôt ont l'obligation de s'affilier à une caisse d'assurances sociales, et ce, dans les trois mois suivant leur constitution.

Le montant de la cotisation est déterminé, chaque année, par un arrêté royal. Pour l'année 2014 1, le montant s'élève à 347,50 € 2 ou 868,00 € 3 selon la taille de la société. 4

Le législateur a mis en place des sanctions en cas de non-paiement des cotisations. Ainsi, la société qui ne paie pas sa cotisation à temps se voit appliquer une majoration de 1 % par mois de retard.

En outre, les associés actifs, administrateurs ou gérants sont solidairement responsables du paiement des cotisations. 5

Cela étant, certaines sociétés peuvent être dispensées du paiement de la cotisation annuelle à charge des sociétés.

Cette exonération peut se trouver appliquée dans trois situations 6:

  • La société a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce ;
  • La société se trouve dans une situation de réorganisation judiciaire qui a été homologuée par le tribunal de commerce et qui n'a pas été annulée ou résolue ;
  • La société se trouve en situation de liquidation et l'extrait de l'acte déterminant le mode de liquidation a été publié dans les annexes au Moniteur belge.

Enfin, la société peut également être dispensée de la cotisation pour l'année pour laquelle elle prouve qu'elle n'a pas exercé d'activité commerciale ou civile durant l'année civile complète.

Nous attirons toutefois l'attention du lecteur sur le fait qu'en 2010 et 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que la cotisation à charge des sociétés devait être considérée non pas comme une « cotisation de sécurité sociale », mais comme « un impôt ». 7 Et que le tribunal du travail de Bruxelles a prononcé le 29 septembre un jugement qui confirme l'illégalité « de la cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants ».

_______________  

1. La cotisation à charge des sociétés n'augmente pas pour 2014, Fisc. Act., 2014/19, p. 11.

2. Pour les sociétés dont le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé (celui de 2012) est inférieur ou égal à 646.787,86 euros.

3. Pour les sociétés dont le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé (celui de 2012) est supérieur à 646.787,86 euros.

4. Arrêté royal du 14 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, M.B., 27 mars 2014.

5. L'article 98 de la loi du 30 décembre 1992.

6. Article 3, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1993.

7. Emile Masset, « La cotisation sociale "unique" à charge des sociétés est mise à mal par la Cour Constitutionnelle », Sem. Fisc., 2011/6, n° 6, p. 2.


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