Le droit international et en particulier le droit des traités est, par définition, contractualiste. Il laisse donc une grande place à la volonté des États. Celle-ci est cependant encadrée par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, sorte de traité sur les traités, qui n'a pourtant que valeur supplétive tout en restant le texte de référence.
La Convention de Vienne de 1969 définit un traité, ratione materiae, comme « un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière » 1, qui traduit une volonté de créer des effets juridiques en droit international, donc à l'exclusion des accords qui créent des effets en droit interne ou des simples engagements politiques.
Ratione personae, la Convention de Vienne définit dans son article 3 les traités comme uniquement conclus entre États (mais c'est l'essence même de cette convention). Mais d'autres types de traités existent également et font l'objet d'une autre convention : la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales de 1986, qui adapte celle de 1969. D'autres types d'accords existent également, comme entre entités fédérées.
Pour qu'un tel texte puisse produire des effets juridiques, le texte doit tout d'abord être élaboré par les négociateurs. Ensuite, il doit être signé, ce qui l'authentifiera et le rendra définitif 2. Ces traités peuvent être réalisés en forme solennelle (l'État n'est pas lié par le traité mais ne peut le priver de son but 3) ou simplifiée (ne nécessite pas de ratification). Si la forme est solennelle, deux possibilités existent pour qu'un état soit lié par le traité : la ratification, qui est l'expression du consentement d'un État par ses organes, ou l'adhésion, qui est le processus par lequel un État non signataire d'un traité souhaite se lier à celui-ci. Il n'existe pas de condition de publicité pour qu'un traité soit valable, mais l'article 80 de la Convention et l'article 102 de la Charte des Nations Unies disposent qu'un traité ne peut être invoqué devant les organes internationaux à moins d'avoir été enregistré.
Le traité peut alors entrer en vigueur dans l'ordre juridique international au moment prévu dans celui-ci, en principe sans rétroactivité possible. Durant la période transitoire entre la ratification et l'entrée en vigueur du traité, celui-ci génère deux effets juridiques pour les États signataires : ceux-ci ne peuvent plus se retirer ni priver le traiter de son but par d'autres actes.
Mentionnons l'invalidité de certains traités, du fait de l'article 46 de la Convention de Vienne (vice de consentement) ou de l'article 53 (objet illicite pour contravention au jus cogens, norme impérative reconnue par la Communauté Internationale comme norme à laquelle aucune dérogation n'est possible. Soit la seule exception universelle à la règle de pouvoir déroger en droit international). La procédure est pour sa part réglée par les articles 65 et suivants de la Convention de Vienne de 1969.
Les États parties au traité sont alors tenus par celui-ci, mais uniquement ces États, pour la totalité du traité, sauf déclaration unilatérale appelée réserve sur une clause spécifique du traité qu'il vise à exclure ou modifier lors de l'acceptation de celui-ci 4. Le régime de ces réserves est réglementé aux articles 19 et suivants de la Convention.
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1. Article 2, § 1, alinea a de la Convention de Vienne de 1969.
2. Article 10 de la Convention de Vienne de 1969.
3. Article 18, a), idem.
4. Article 2, d), idem.