A l’instar des Pays-Bas 1, la Belgique a adopté le 28 mai 2002 une loi relative à l’euthanasie 2. En autorisant cette pratique, sujette à de nombreux débats, ces pays se sont engagés dans une voie nouvelle en Europe mais aussi dans le reste du monde 3.
Cette loi répond à un besoin social évident, qui vient d’une situation paradoxale où la médecine parvient à prolonger la vie, sans pouvoir en assurer la qualité 4.
La loi du 28 mai 2002 détermine les règles applicables à l’euthanasie 5. Cette loi prévoit certaines conditions qui doivent être remplies par le malade qui désire mettre fin à sa vie.
1. La déclaration anticipée de volonté
Tout d’abord, il est important de souligner que toute personne a la possibilité d’exprimer ses intentions de fin de vie dans une déclaration anticipée de volonté. Cette déclaration permet de demander de pratiquer l’euthanasie dans l’hypothèse où elle se trouve dans un état ne permettant pas de donner sa volonté (coma par exemple) 6.
Cette déclaration n’est valable qu’aux conditions suivantes : la déclaration doit être rédigée selon le formulaire prescrit par la loi, elle doit avoir été faite maximum 5 ans avant l’impossibilité pour le patient de donner sa volonté, la déclaration doit être établie en présence de deux témoins majeurs. En outre, le patient doit être capable et demander explicitement l’euthanasie 7.
Cette déclaration peut être retirée ou adaptée à tout moment. En tout état de cause, elle ne sera appliquée que si le patient est inconscient et que son état est jugé irréversible.
2. Demande d’euthanasie
Lorsqu’un patient demande expressément l’euthanasie, cette demande pourra être réalisée sous certaines conditions.
Tout d’abord, la demande d’euthanasie doit faire l’objet d’un écrit, daté et signé.
En outre, l’euthanasie sera pratiquée à condition que le patient soit majeur 8, qu’il soit capable d’exprimer sa volonté, qu’il n’y a pas de pression extérieure, que la situation médicale du patient est sans issue et que sa souffrance est insupportable 9.
Le médecin n’a pas l’obligation de pratiquer l’euthanasie. C’est au patient de trouver le médecin qui veut bien la pratiquer 10.
Le médecin ayant pratiqué l’euthanasie peut voir sa responsabilité engagée s’il a posé l’acte alors que les conditions n’étaient pas remplies.
Cette loi du 28 mai 2002 a permis la maitrise de sa propre vie, qui est entrée dans l’ordre juridique, et a quitté celui du fait, autrement dit, le suicide, qu’il est impossible d’empêcher par une quelconque norme 11.
En ce qui concerne l'euthanasie des mineurs, celle-ci est permise, sous certaines conditions, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 février 2014.
Il est important de noter que l'on a souvent tendance à opposer l’euthanasie aux soins palliatifs. Pourtant, ces deux pratiques ne se superposent pas. Les soins palliatifs visent à soulager la douleur chronique de patients en phase terminale afin d’améliorer leur fin de vie 12.
Il a été jugé qu’une infirmière ayant donné des soins palliatifs à des patients sans espoir de guérison, même si cela a pour effet d’abréger la vie, est une pratique acceptée 13.
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1. Loi du 12 avril 2001 sur le contrôle de l’interruption de vie sur demande et de l’aide au suicide, adoptée pour conforter et encadrer par la voie législative une pratique médicale et éthique forgée au fil des ans et au gré des cas d’espèce.
2. Y. H. LELEU et G. GENICOT, « L’euthanasie en Belgique et aux Pays-Bas. Variations sur le thème de l’autodétermination », Rev. trim. dr. h., 2004, p. 5.
3. G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 45.
4. G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 46.
5. Loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, M.B., 22 juin 2002, p. 28515.
6. Y-H. LELEU, « La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient », J.T., n° 6109, 31/2003, p. 649.
7. Article 4 de la loi du 28 mai 2002.
8. La loi du 28 février 2014 ouvre l’euthanasie aux mineurs.
9. Article 3 de la loi du 28 mai 2002.
10. Article 14 de la loi du 28 mai 2002.
11. G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 639.
12. G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010,p. 643.
13. Gand, mises acc., 9 décembre 2004, Rev.dr.santé, 2007-208, 29, note DELBEKE.