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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

13 Aout 2014

L'interdiction des avantages pour promouvoir certains médicaments

L'interdiction des avantages pour promouvoir certains médicaments

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Il est de notoriété publique que le domaine des soins de santé représente un secteur économique très important. La commercialisation de médicaments engendre de nombreux frais et peut également rapporter beaucoup. Pour éviter certaines dérives, le législateur a édicté des règles.

L'une de ces règles consiste à interdire aux fournisseurs la promesse ou l'octroi d'avantages aux grossistes, aux médecins, aux pharmaciens ou, plus généralement, aux personnes et établissements aptes à prescrire, délivrer ou administrer des médicaments 1. Cette interdiction est établie dans des termes généraux afin d'englober une grande variété de situations.

Ainsi, l'interdiction porte non seulement sur les avantages pécuniaires, mais également sur les primes et avantages en nature. Par ailleurs, la loi vise tant les cas dans lesquels ces avantages sont octroyés directement qu'indirectement.

Cependant, le législateur a assoupli quelque peu le régime en prévoyant que l'interdiction mentionnée ne s'appliquait pas dans certaines situations. C'est notamment le cas lorsque l'avantage ou la prime a une valeur négligeable. Dans pareil cas, le législateur présume que ces dons sont si peu importants qu'ils n'impliqueront pas la promotion des certains médicaments au détriment d'autres 2.

La législation sur les médicaments accompagne cette interdiction de sanctions pénales. Celui qui y contrevient encourt une peine d'emprisonnement d'un mois à un an, une amende de 200 à 15.000 euros ou une de ces peines seulement 3. Les peines peuvent être doublées si l'auteur de l'infraction récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une infraction à cette réglementation 4.

Il est intéressant de remarquer que la loi prévoit un régime de transaction pénale. Le fonctionnaire-juriste, désigné au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, peut fixer une somme dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. En cas de non-paiement ou en l'absence de proposition, le dossier est transmis au ministère public 5.

_______________ 

1. Article 10, § 1er de la loi du 26 mars 1964 sur les médicaments.

2. N. Gallus, S. Brat, D. Szafran, M. Grégoire, A. Limpens, A. Puttemans, D. Szafran, H. Boularbah et M. Ekelmans, Chronique de législation – Droit privé belge (1er janvier – 30 juin 2005), J.T., 2005/35, p. 654.

3. Article 16, § 3, 1° de la loi du 26 mars 1964 sur les médicaments.

4. Article 18 de la loi du 26 mars 1964 sur les médicaments.

5. Article 17 de la loi du 26 mars 1964 sur les médicaments.


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