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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

14 Juillet 2016

L'expertise médicale : amiable et judiciaire

L'expertise médicale : amiable et judiciaire

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L’expertise médicale est un processus visant à déterminer et à évaluer les préjudices corporels consécutifs à un événement ou à une situation.

La victime a toutefois le choix entre deux procédures, l’expertise médicale amiable et l’expertise médicale judiciaire.

Le but de l’expertise médicale, qu’elle soit amiable ou judiciaire, est de déterminer les dommages temporaires et permanents endurés par la victime. Cette étape est indispensable pour qu’il puisse y avoir ensuite indemnisation de la victime.

L’expertise amiable repose sur la volonté des parties. L’accord portant sur l’expertise peut être informel, mais dans la majorité des cas il est repris dans une convention que les parties signent (la victime, la compagne d’assurance adverse).1 Cette convention devra déterminer les deux médecins choisis par chacune des parties ainsi que la mission de ceux-ci. En outre, en cas de désaccord entre les médecins, il faudra déterminer un médecin arbitre choisi de commun accord par les deux médecins.2 L’expertise amiable est contractuelle de sorte qu’elle est régie par les réglementations du Code civil.

Par ailleurs, un point important de la convention sera de déterminer si le rapport d’expertise médicale amiable aura valeur d’expertise judiciaire ou s’il lie les parties de manière irrévocable3. Dans ce dernier cas, la victime ne pourra pas contester le rapport rendu par les médecins conseil ou le médecin arbitre.4

Pour ce qui est de l’expertise médicale judiciaire, il s’agit d’un médecin expert qui sera désigné par le juge dont la mission sera déterminée dans le jugement. Les règles portant sur l’expertise judiciaire sont reprises aux articles 962 et suivants du Code judiciaire.

Un élément important de cette expertise judiciaire réside dans le fait qu’elle est contradictoire. Cela signifie que le médecin expert sera obligé d’informer les parties durant la procédure.5

L’expert sera tenu d’établir un rapport préliminaire qu’il enverra aux parties. Ces dernières pourront ainsi émettre éventuellement des observations et remarques. Les conclusions finales seront ensuite rendues après avoir pris en compte les observations.6

Le rapport d’expertise ne lie pas les parties de sorte qu’elles peuvent le contester7. Toutefois la contestation doit être motivée.

 _______________

1. P-H. DELVAUX, « L’expertise amiable et l’expertise judiciaire offrent-elles les mêmes garanties ? »in Droit médical et dommage corporel, Anthémis, p. 9.

2. D. DESENDER, « Expertise médicale amiable : le point de vue du médecin désigné par la victime », For. Ass., 2009, p. 115.

3. Tribunal civil Liège, 29/06/1998, J.L.M.B., 1999/7, p. 294-301.

4. P. LUCAS, « L’expertise amiable : le point de vue du médecin expert désigné par l’assurance », For. Ass., 2009, p. 108.

5. Tribunal de police, Gent, 05/06/2008, J.J.Pol.-T.Pol., 2009/1, p. 39.

6. D. MOUGENOT, « La réforme de l’expertise judiciaire », R.G.A.R., 2007, n° 14281.

7. Article 962 alinéa 4 du Code judiciaire.


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