La plupart des ventes commerciales se concluent par l'intermédiaire de différentes personnes qui ont pour activité de promouvoir les produits du vendeur et d'aider à la conclusion des contrats commerciaux. Le contrat conclu entre l'intermédiaire commercial et le producteur des produits à vendre prend le plus souvent la forme d'un contrat de distribution 75.
Le législateur a mis en place un régime tout à fait spécifique pour certaines catégories de contrats commerciaux afin de protéger l'intermédiaire dans ses relations avec son « mandant » et préciser le rôle joué par l'intermédiaire à l'égard de l'acheteur 76.
Les principaux intermédiaires commerciaux en droit belge sont le courtier, le commissionnaire, l'agent commercial, le concessionnaire, ainsi que le franchisé, bien que ce dernier ne soit pas expressément nommé par le législateur.
En droit commercial, le courtier se définit comme un intermédiaire indépendant, qui en vertu d'un contrat de courtage, est chargé à titre professionnel de mettre en rapport deux ou plusieurs personnes en vue de leur permettre de conclure entre elles une opération juridique à laquelle il n'est pas lui-même partie 77. La mission essentielle du courtier est donc la mise en contact de deux ou plusieurs personnes qui ont, au préalable, défini quelle était la finalité de la rencontre 78.
Le « commissionnaire » est celui qui s'engage, moyennant rémunération à accomplir, en son nom propre mais pour le compte d'une autre personne, « le commettant », une ou plusieurs opérations juridiques intéressant la circulation des biens ou de nature commerciale 79. Comme son nom l'indique, le commissionnaire touche une commission sur les affaires conclues par son intervention 80.
A contrario, l'agent commercial est chargé de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant 81.
Le caractère permanent de la mission distingue l'agent commercial du courtier dont les activités sont davantage occasionnelles et plutôt fortuites.
L'absence d'autorité permet également de distinguer l'agent commercial du représentant de commerce dès lors que ce dernier est présumé de manière réfragable être dans un lien de subordination vis-à-vis de celui qui l'emploie 82.
Le concessionnaire, quant à lui, est un commerçant indépendant qui se voit reconnaître le droit de commercialiser en son nom et pour son propre compte les produits fabriqués ou distribués par le concédant 83. En pratique, le concessionnaire achète les produits au concédant puis les revend à un tiers acquéreur. Le contrat de vente est conclu directement entre l'acheteur final et le concessionnaire et c'est ce dernier qui assume les risques liés à la distribution des marchandises 84.
Le contrat de franchise est défini par le Code européen de déontologie de la franchise, comme un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, que sont le franchiseur et ses franchisés ; et dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l'obligation d'exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d'une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l'enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l'apport continu d'assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d'un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet 85.
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75. D. Ferrier, Droit de la distribution, coll. Manuel, Paris, Litec, 2006, p. 6.
76. D. Chaval et L. Van de Kerchove, « Quelques ventes particulières », in Manuel de la vente, Kluwer, Waterloo, 2010, p. 486.
77. Mons, 15 juin 2009, J.T., 2009/27, p. 516.
78. Bruxelles, 01 juillet 1998, J.T., 1999/3, p. 49.
79. J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, 2e éd., t. III, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 110.
80. D. Chaval et L. Van de Kerchove, « Quelques ventes particulières », in Manuel de la vente, Kluwer, Waterloo, 2010, p. 487.
81. Article I.11, 1° du Code de droit économique.
82. Article 4, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
83. C. Verbraeken et A. de Schoutheete, Manuel des contrats de distribution commerciale, Diegem, Kluwer, 1997, p. 13.
84. Cass., 30 avril 2010, Pas., 2010/ 4, p.1339.
85. Article 1er du Code européen de déontologie de la franchise.