L'article 1er du Code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint 10.
Trois conditions sont donc requises pour qu'une personne puisse se voir reconnaître la qualité de commerçant. Il faut tout d'abord accomplir des actes de commerce.
Ces actes doivent être accomplis dans un but professionnel, c'est-à-dire dans le cadre d'une profession. La personne doit avoir la volonté de tirer des ressources de l'accomplissement des actes de commerce 11. Sont toutefois également visées les activités commerciales d'appoint, exercées en complément d'une autre activité de nature non commerciale.
Enfin, l'acte doit être posé par le commerçant en son nom et pour son compte, ce qui exclut de la catégorie des commerçants ceux qui agissent pour le compte d'autrui tel que le gérant appointé d'un magasin 12, les employés du commerçant, le directeur de sociétés, etc.
La notion d'acte de commerce n'est pas définie par le Code de commerce, lequel se contente d'énumérer les actes réputés commerciaux.
On peut distinguer au sein de cette liste deux catégories d'actes de commerce : les actes commerciaux objectifs et les actes commerciaux subjectifs.
Les actes commerciaux objectifs sont les actes qui sont réputés commerciaux quelque soit la personne qui les accomplit. Certains de ces actes sont commerciaux, même s'ils ne se produisent qu'une seule fois (actes isolés). Il s'agit notamment de l'achat de meubles pour la revente ou pour la location ; la location de meubles pour sous-louer ; l'achat d'un fond de commerce pour l'exploiter ; les opérations de banque et de change ; les opérations de bourse ; les opérations de courtage ou de commission ainsi que les opérations relatives à la navigation maritime 13.
D'autres actes nécessitent par contre d'être accomplis de manière répétée pour pouvoir être qualifiés de commerciaux. Tel est le cas des opérations immobilières, de manufacture et d'usine, de travaux publics et privés, de transport, de fourniture, d'agence et de bureaux d'affaire, de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurance à prime.
Par ailleurs, l'article 2 du Code de commerce répute comme actes commerciaux par la forme : les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur 14.
L'article 2 conclut en disposant que constitue un acte de commerce « toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce ». Il s'agit d'une catégorie résiduelle qu'on rattache à la catégorie des actes de commerce subjectifs 15.
Tout acte accompli par un commerçant est en effet présumé être un acte de commerce. La présomption est toutefois réfragable dès lors que le commerçant peut prouver que l'acte a une cause étrangère au commerce car il a été posé en dehors de son activité professionnelle 16.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 1973, a également considéré qu'une des conditions essentielles de l'acte de commerce est la poursuite d'un but de lucre. Il en résulte que quand bien même un acte de commerce entre dans la définition d'acte de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce, il échappe à la définition d'acte de commerce si l'absence de but de lucre est établie 17.
En outre, les articles 2bis et 2ter du Code de commerce exclut expressément de la notion d'acte de commerce, les actes accomplis par les pharmaciens ainsi que la garde d'enfants par des accueillants autonomes et indépendants 18.
Les actes de commerce bénéficient d'un régime juridique différent de celui applicable aux actes civils. Premièrement, c'est le tribunal de commerce qui est toujours compétent pour connaître des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi 19. Deuxièmement, en ce qui concerne la preuve, le Code de commerce prévoit une réglementation beaucoup plus souple que le Code civil, la preuve par présomption et par témoin d'un acte de commerce étant beaucoup plus largement admise 20.
Il se peut par ailleurs, qu'un même acte juridique présente un caractère commercial dans le chef d'une des parties et un caractère civil dans le chef de l'autre. On parle dans ce cas d'actes mixtes. C'est le cas des actes conclus entre un commerçant et un particulier. L'acte reste commercial dans le chef du commerçant et est de nature civile dans le chef du particulier. Les règles juridiques applicables (civiles ou commerciales) dépendront de la nature de l'acte dans le chef de celui auquel on entend faire valoir ses effets 21.
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10. Article 1er du Code de commerce.
11. Y. De Cordt, C. Delforge, T. Léonard et Y. Poullet, Manuel de droit commercial, Limal, Anthemis, 2011, p. 43.
12. Cass., 5 janvier 1961, Pas. I, 1961, p. 481.
13. Articles 2 et 3 du Code de commerce.
14. Article 2, alinéa 11 du Code de commerce.
15. Y. De Cordt, C. Delforge, T. Léonard et Y. Poullet, Manuel de droit commercial, Limal, Anthemis, 2011, p. 40.
16. J. Lebeau, « Les actes de commerce », in Traité de droit commercial. Tome 1. Principes et contrats fondamentaux, Kluwer, Waterloo, 2009, p. 65.
17. Cass., 19 janvier 1973, R.C.J.B., 1974, p. 323 ; Cass., 12 mars 1981, Pas., 1981, p. 758.
18. Articles 2bis et 2ter du Code de commerce.
19. Article 573 du Code judiciaire.
20. Article 25 du Code de commerce.
21. Voy. J. Lafineur « Les droits du consommateur et... du citoyen », J.T., 2007/16, p. 334.