Il y a lieu tout d'abord de préciser que, si durant la procédure arbitrale, les parties trouvent un accord pour régler le différend, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale. 48
Le tribunal arbitral statue définitivement ou avant dire droit 49 par une ou plusieurs sentences.
Les parties ont la possibilité de fixer le délai dans lequel la sentence doit être rendue ou, le cas échéant, prévoir les modalités selon lesquelles ce délai sera prolongé. 50
Si le tribunal arbitral tarde à rendre sa sentence et qu'un délai de six mois s'est écoulé à compter de la désignation du dernier arbitre, le président du tribunal de première instance peut impartir un délai au tribunal arbitral. 51
La sentence arbitrale est rendue par écrit et signée par l'arbitre. 52 Dans une procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que soit mentionnée la raison de l'omission des autres.
Par ailleurs, la sentence arbitrale est motivée 53 et la décision par laquelle le tribunal arbitral statue définitivement sur le différend est définitive en ce sens que les arbitres ne peuvent plus revenir sur les points litigieux qu'ils ont tranchés. 54
En outre, la sentence arbitrale liquide les frais d'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.
Après que la sentence arbitrale ait été rendue, un exemplaire de celle-ci est communiqué à chacune des parties par l'arbitre unique ou par le président du tribunal arbitral.
La sentence a, dans les relations entre les parties, les mêmes effets qu'une décision d'un tribunal.
La procédure arbitrale est close par la signature de la sentence arbitrale qui épuise la juridiction du tribunal arbitral ou par une décision de clôture rendue par le tribunal arbitral. 55
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48. Art. 1712, § 1er du Code judiciaire.
49. La sentence avant dire droit permet d'ordonner une mesure préalable ou d'organiser provisoirement la situation des parties.
50. Art. 1713, § 1er du Code judiciaire.
51. M. Dal, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 7 décembre 2013, N° 6542, pp. 792 et suivantes.
52. Cass., 27 octobre 1977, Pas., 1978, I, 252.
53. Doc., 53 2743/001, p. 37.
54. G. Keutgen et G.-A. Dal, L'arbitrage en droit belge et international, t. I, Le droit belge, Bruxelles, Bruylant p. 383, n° 475.
55. Art. 1714, § 1er du Code judiciaire.