L'arbitrage est réglementé en grande partie par le Code judiciaire aux articles 1676 à 1723. 1 Ces articles reprennent, en grande partie, la loi uniforme sur l'arbitrage faite le 20 janvier 1966 à Strasbourg et dont le législateur a approuvé le texte le 4 juillet 1972. 2 La raison d'être de cette loi uniforme est de permettre, au niveau européen, d'obtenir un règlement des litiges efficace et facile en recourant à l'arbitrage.
Cela étant, il est important de préciser que la loi du 24 juin 2013 sur l'arbitrage 3 a modifié les dispositions du Code judiciaire, et ce, afin de moderniser la pratique arbitrale tant au niveau national qu'international 4. Cette loi s'est inspirée de la loi C.N.U.D.C.I. (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international). 5
Les principales nouveautés apportées par la loi du 24 juin 2013 en matière d'arbitrage sont, notamment, les suivantes 6:
- La décision qui est rendue par le tribunal de première instance suite à une demande d'annulation n'est pas susceptible d'appel, seul un recours en cassation est possible ;
- Le tribunal de première instance qui est saisi d'une demande d'annulation, peut sauvegarder la sentence en la renvoyant devant le tribunal arbitral afin qu'il élimine le motif d'annulation ;
- Le juge ne peut annuler une sentence arbitrale que si l'existence d'une des causes prévues par le Code judiciaire est établie ;
- Les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par le tribunal arbitral sont organisées ;
- La loi confirme la règle selon laquelle les parties peuvent organiser la procédure d'arbitrage et notamment la récusation des arbitres.
Par ailleurs, les principes fondamentaux de toute procédure arbitrale sont : l'égalité des parties, le respect des droits de la défense 7 et du contradictoire ainsi que la loyauté des débats. 8
Outre le Code judiciaire, l'arbitrage est également réglementé par des conventions internationales. Il en est ainsi, notamment, de la Convention de Genève du 21 avril 1961 sur l'arbitrage commercial international, la Convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Il faut également tenir compte des accords bilatéraux que la Belgique a conclus en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales avec plusieurs pays voisins.
Au niveau international, les évolutions relatives à l'arbitrage sont dues à la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
L'arbitrage se définit, en droit belge, comme étant un mode de règlement des conflits qui trouve son origine dans une convention d'arbitrage et qui permet d'aboutir à une décision (sentence arbitrale) ayant l'autorité de la chose jugée 9.
La spécificité même de l'arbitrage est qu'il résulte d'une volonté des parties (reprises dans la convention) de renoncer à saisir les juridictions étatiques en cas de litige et de s'en remettre au tribunal arbitral. 10
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1. Code judiciaire du 10 octobre 1967 - Sixième partie : L'ARBITRAGE. (art. 1676 à 1723), M.B., 31 octobre 1967, p. 11360.
2. M.B., 8 août 1972.
3. Loi du 24 juin 2013 sur l'arbitrage, M.B., 28 juin 2013, entrée en vigueur : 1er septembre 2013.
4. Voyez : G. Keutgen, « La réforme 2013 du droit belge de l'arbitrage », R.D.I.D.C., 2014/1, pp. 65-112.
5. La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international a adopté la loi type en 1985 et l'a amendée en 2006. Travaux préparatoires : voy. le projet de loi déposé à la Chambre des représentants de Belgique le 11 avril 2013, Doc., 53 2743/001, p. 109 ; rapport fait au nom de la commission de la justice par M. Stefaan De Clerck.
6. M. Dal, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 7 décembre 2013, N° 6542, pp. 785 et suivantes.
7. Sent. arb., 22 mars 1972, R.G.A.R., 1972, n° 8850.
8. O. Caprasse, « Introduction au nouveau droit belge de l'arbitrage », in Actualités en droit judiciaire, C.U.P., vol. 145, Larcier, 2013, p. 402.
9. Cass., 10 juin 1954, Pas., 1954, I, 859.
10. Voyez : L. Bernheim – Van De Casteele, Les principes fondamentaux de l'Arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 67 et suivantes.