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DROIT DE LA FAMILLE

Successions

7 Septembre 2014

Les droits successoraux du conjoint survivant

La réserve du conjoint survivant  (4/7)

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Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 mai 1981 19, le conjoint survivant est également un héritier réservataire.

Il peut arriver qu'un époux souhaite déshériter son conjoint ou faire des libéralités à l'égard d'autres proches ou de fondations. Pour éviter que le conjoint survivant ne recueille rien dans la succession de son conjoint décédé, le législateur a mis en place le mécanisme de la réserve. Celui-ci peut être défini comment étant la part des biens successoraux du défunt revenant obligatoirement à certains héritiers.  

La réserve du conjoint survivant se compose d'une réserve abstraite et d'une réserve concrète. La réserve dite abstraite est équivalente à l'usufruit de la moitié de la succession du défunt. La réserve concrète est, quant à elle, équivalente à l'usufruit de l'immeuble servant de logement familial et les meubles meublants qui le garnissent. 20

Le législateur a prévu une réserve sur le logement familial afin que le conjoint survivant puisse conserver son cadre de vie même après le décès de son conjoint. A cet égard, si le logement familial est affecté à une exploitation commerciale ou libérale, la partie qui revient en usufruit au conjoint survivant est uniquement celle qui est destinée au logement.

Par ailleurs, lorsque le logement familial n'est pas la propriété du défunt mais consiste en un bail ; le conjoint survivant a droit au bail à titre d'usufructuaire dans le sens où, au décès du conjoint survivant, ce sont les héritiers du défunt qui pourront obtenir le droit au bail et non les héritiers du conjoint survivant venant de décéder.

La réserve abstraite et concrète ne se cumulent pas dans le chef du conjoint survivant mais sont en concours l'une avec l'autre. Cela signifie que la réserve concrète doit être imputée sur la réserve abstraite21

Dans les faits, il existe deux possibilités. D'une part, l'usufruit portant sur la réserve concrète (logement familial et meubles meublants) est égal ou supérieur à la valeur de la réserve abstraite (moitié de la succession en usufruit). Dans ce cas, le conjoint survivant aura droit à la réserve concrète uniquement. 22

D'autre part, si l'usufruit de la réserve concrète est inférieur à la moitié en usufruit de la succession (la réserve abstraite), le conjoint survivant bénéficiera de la réserve concrète ainsi que d'un complément, afin d'obtenir au minimum la moitié de la succession en usufruit.

________________

19. Loi du 14 mai 1981 modifiant les droits successoraux du conjoint survivant, M.B., 27 mai 1981, p. 6908.

20. F. Tainmont, « La loi du 22 avril 2003 relative aux droits successoraux du conjoint survivant », R.T.D.F., 4/2003, pp. 736 et suivantes.

21. P. Delnoy, « Les libéralités et les successions », in Précis de droit civil, 3e édition, Bruxelles, Larcier, 2009 , pp. 247 et suivantes.

22. Ibidem.


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