Ce sont les articles 1406 et 1407 du Code civil qui réglementent le passif propre des époux dans le régime légal. 38
Concernant le passif, il faut distinguer la question de l'obligation à la dette 39 et celle de la contribution à la dette 40. Autrement dit, il faut distinguer la question de la dette entre les époux (contribution à la dette) et celle de la dette entre un époux et un tiers (obligation à la dette).
Sont considérées comme des dettes propres aux époux, les dettes antérieures au mariage et celles qui grèvent les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. 41
Sont également des dettes propres 42 : les dettes contractées par l'un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre 43, les dettes résultant d'une sûreté personnelle ou réelle donnée par un des époux dans un intérêt autre que celui du patrimoine commun 44, les dettes provenant de l'exercice par l'un des époux d'une profession qui lui a été interdite en vertu de l'article 216 ou d'actes que l'un des époux ne pouvait accomplir sans le concours de son conjoint ou l'autorisation de justice, les dettes résultant d'une condamnation pénale ou d'un délit ou quasi-délit commis par un des époux. 45
Ainsi, concernant l'obligation à la dette, la dette est considérée comme propre à l'égard d'un créancier, lorsque l'époux contracte cette dette seul et qu'il le fait dans l'intérêt de son patrimoine propre. 46
L'intérêt de déterminer les dettes qui sont propres aux époux consiste au fait qu'un recours a été prévu par le législateur pour le créancier lorsque la dette est propre. Ce recours est prévu à l'article 1409 du Code civil et dispose que « le payement d'une dette propre à l'un des époux ne peut être poursuivi que sur son patrimoine propre et ses revenus ». 47
Si la dette propre a été financée par le patrimoine commun des époux, une récompense pourra avoir lieu lors de la dissolution du régime légal, et ce, au profit du patrimoine commun. 48
En ce qui concerne la question de la contribution à la dette, à savoir, la détermination de l'époux qui devait supporter la dette, est déterminée au moment de la liquidation du régime légal et pourra donc donner lieu à des récompenses entre les patrimoines propres et le patrimoine commun. 49
_____________
38. Voyez les articles 1406 et 1407 du Code civil.
39. Articles 1406-1414 du Code civil.
40. Articles 1432-1436 du Code civil.
41. Article 1406 du Code civil.
42. Voyez l'article 1407 du Code civil.
43. Cass., 17 mai 1991, J.T., 1992, p. 201
44. Mons, 13 décembre 1996, J.T., 1997, p. 410.
45. Liège, 22 mars 1991, J.L.M.B., 1992, p. 627.
46. Ph. De Page, « Le régime légal », in Le régime matrimonial, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 117.
47. Cass., 17 mai 1991, R.G.E.N., 1994, p. 27.
48. Article 1432 du code civil.
49. Ph. De Page, « Le régime légal », in Le régime matrimonial, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 135.